11e chambre, 2 juin 2022 — 21/00699
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/00699 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULD4
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
S.A.S. EFFILAB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00171
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Maxime AUNOS de l'AARPI VERSANT AVOCATS
Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [C]
né le 03 Mai 1991 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Maxime AUNOS de l'AARPI VERSANT AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0115
APPELANT
****************
S.A.S. EFFILAB
N° SIRET : 531 205 565
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er février 2016, M. [H] [C] était embauché par la société Effilab en qualité de Digital Trader, par contrat à durée indéterminée. Selon avenant du 1er avril 2018, M. [C] a été promu en qualité de directeur des opérations.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale Syntec.
M. [C] se plaignait auprès de sa hiérarchie de ses conditions de travail et de la dégradation de son état de santé. Après l'annulation d'une formation à laquelle il pensait prétendre, M. [C] était placé en arrêt maladie.
Le 8 février 2019, M. [C] saisissait le conseil des prud'hommes de [Localité 5] aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que le rappel d'heures supplémentaires.
Postérieurement à cette saisine, l'entreprise licenciait le salarié le 4 avril 2019 pour faute grave en raison de sa non présentation au travail malgré la fin supposée de son arrêt de travail.
Vu le jugement du 18 février 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a':
- Confirmé le licenciement dont M. [C] a fait l'objet de la part de la société Effilab pour faute grave.
- Débouté en conséquence M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la société Effilab de sa demande reconventionnelle.
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel interjeté par M. [C] le 27 février 2021
Vu les conclusions de l'appelant, M. [H] [C], notifiées le 27 mai 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 18 février 2021 en ce qu'il a confirmé le licenciement dont M. [C] a fait l'objet pour faute grave et en ce qu'il l'a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [C] aux torts de l'employeur ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
- Dire et juger que M. [C] est bien fondé dans l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Effilab relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
- Condamner la société Effilab à payer à M. [C] les sommes suivantes portant intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande :
- Dommages et intérêts pour non-respect des conditions de conclusion de la convention individuelle de forfait jours, non-respect des obligations de suivi et non-respect des temps de repos minimum : 20'000 euros
- Rappel d'heures supplémentaires : 33'515,52 euros
- Congés payés afférents : 3'351,55 euros
- Contrepartie obligatoire en repos : 18'050,59 euros
- Violation des durées maximales de travail : 11'142,84 euros
- Indemnité pour travail dissimulé : 33'428,52 euros
- Rappel de prime de vacances : 1'591,17 euros
- Exécution déloyale du contrat de travail : 6'500 euros
- Violation de l'obligation de sécurité : 5'000 euros
- Indemnité de licenciement : 5'571,42 euros
- Indemnité compensa