cr, 31 mai 2022 — 22-81.770

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 803-8, I, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 22-81.770 F-B N° 00825 ODVS 31 MAI 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MAI 2022 M. [F] [I] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déclarant irrecevable sa requête portant sur les conditions de détention. Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la chambre criminelle a déclaré sans objet la requête sollicitant l'examen immédiat du pourvoi et ordonné la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 2 avril 2020, M. [F] [I] a été mis en examen du chef de viol incestueux sur mineur de quinze ans et placé en détention provisoire, laquelle a fait l'objet d'une prolongation. 3. Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans et a, par ordonnance distincte, ordonné son maintien en détention. 4. Par arrêt du 3 décembre 2021, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les appels relevés par l'intéressé de l'ordonnance en cause. 5. Sur pourvoi de celui-ci, la Cour de cassation a, par arrêt du 9 mars 2022, cassé et annulé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction. 6. Entre-temps, par requête du 3 février 2022, M. [I], se disant victime de conditions de détention inhumaines et dégradantes à la maison d'arrêt d'[Localité 1], a, sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une vérification de ses conditions de détention. 7. Par ordonnance du 11 février 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré sa requête irrecevable. 8. M. [I] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi 9. Il y a lieu de considérer, qu'à défaut de texte législatif contraire, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction statuant sur une requête portant sur les conditions de détention d'une personne placée en détention provisoire entre dans les prévisions de l'article 567 du code de procédure pénale. 10. Dès lors, le pourvoi formé contre une telle décision est recevable. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée de mentionner que les réquisitions du procureur général ont été notifiées au requérant et à son avocat par télécopie du 24 février 2022, alors que M. [I] n'a jamais reçu notification de ces réquisitions et que son avocat, M. [L] [N], par télécopie du 18 janvier 2022, a fait connaître au procureur de la République qu'il n'assurait plus sa défense ; la présidente de la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis le requérant en mesure d'apporter ses éléments de preuve, tout en constatant par les éléments de la procédure qu'il ne pouvait bénéficier en détention des soins dentaires appropriés à son état, ce qui était de nature à faire conclure à une détention contraire à la dignité de la personne, a méconnu les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 12. Il résulte de l'examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, dans le cadre de l'examen de l'appel du requérant devant la présidente de la chambre de l'instruction, les réquisitions du procureur général ont été adressées pour notification le 24 février 2022 à l'avocat de M. [I], désigné par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire depuis le 25 novembre 2021. 13. En cet état, les réquisitions du procureur général n'avaient pas à être adressées à M. [I], dès lors qu'il était assisté par un avocat. 14. En conséquence, le moyen doit être écarté. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir dit mal fondé l'appel de l'ordonnance ayant déclaré la requête tendant à