Chambre 4-5, 2 juin 2022 — 19/11382
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/11382
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETFS
SARL ACTIV NETTOYAGE
C/
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2022
à :
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 08 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00530.
APPELANTE
SARL ACTIV NETTOYAGE, sise 128, Avenue Louison Bobet - ZI Les Bois de Grasse - 06130 GRASSE
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [T] [P], demeurant 'Le Valinco' Appartement 307 - 25, avenue Général Leclerc - 06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [P] a été engagée par la SARL ACTIV NETTOYAGE, en qualité d'agent de service, à compter du 20 juillet 2015, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 6 mai 2016, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1534,90 euros. Elle était affectée sur le chantier Intermarché de Saint-Exupéry à Saint-Laurent-du-Var.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.
La SARL ACTIV NETTOYAGE employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juin 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 13 juin 2018, avec mise à pied conservatoire, et par lettre du 25 juin 2018, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant un manquement à ses obligations professionnelles mettant en cause la bonne marche du service, un manquement à la discipline et une insubordination caractérisée envers sa hiérarchie.
Contestant son licenciement, prétendant avoir été victime de harcèlement moral et se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a:
dit et jugé le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SARL ACTIV NETTOYAGE à payer à Mme [P] les sommes suivantes:
3069,80 € au titre du préavis,
306,98 € au titre des congés payés y afférents,
1173,92 € au titre de la mise à pied conservatoire,
4604,70 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
767,45 € au titre de l'indemnité de licenciement,
1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1534,90 €
débouté Mme [P] de ses demandes au titre au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité,
débouté la SARL ACTIV NETTOYAGE de ses demandes reconventionnelles,
condamné la SARL ACTIV NETTOYAGE aux entiers dépens.
La SARL ACTIV NETTOYAGE a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 octobre 2019, la SARL ACTIV NETTOYAGE, appelante, demande à la cour de voir:
'-infirmer le jugement rendu le 08 juillet 2019 par le Conseil de prud'hommes de GRASSE,
- requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse avec les conséquences de droit y afférentes,
Sur le débat relatif à la notion de harcèlement et à la no