Chambre 4-8, 3 juin 2022 — 20/12849
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/12849 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVVJ
[P] [I] [O] [W]
C/
URSSAF PROVE'NCE ALPES COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bernard VIGNERON
- Me Jean-Marc SOCRATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 26 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02186.
APPELANT
Monsieur [P] [I] [O] [W] [B] de pièces joint sous réserve de compléter, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06 décembre 2019, M. [P] [W] a formé opposition devant le tribunal de grande instance des Alpes-Maritimes spécialement désigné en application de l'article L211-16 du Code de l'organisation judiciaire, à la contrainte délivrée à son encontre le 15 novembre 2019 par l'URSSAF, Caisse de base de la Côte-d'Azur des indépendants, signifiée le 28 novembre 2019.
Cette contrainte est afférente au solde de la mise en demeure du 13 avril 2015 portant sur le 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et le 1er trimestre 2015 pour un montant total de 19.126 euros.
Par jugement du 26 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré l'opposition diligentée par M. [W] recevable mais mal fondée,
- condamné M. [W] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 19.126 euros au titre des causes sus-rappelées, outre la somme de 1.112 euros au titre des majorations complémentaires de retard à parfaire sur la somme de 18.014 euros,
- rappelé que le jugement statuant sur opposition à contrainte est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné M. [W] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de signification de contrainte.
Par acte du 21 décembre 2020, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 31 mars 2022, M. [W] s'est, par la voix de son avocat, référé aux conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Il demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré son opposition recevable et statuant à nouveau de :
- prononcer la nullité de la contrainte ainsi que la nullité de la signification de la contrainte effectuée le 28 novembre 2019,
- débouter purement et simplement ledit organisme de ses entières demandes,
- le décharger des sommes revendiquées, ainsi que du coût des actes d'huissier,
en tout état de cause :
- ramener à de plus justes proportions les causes de la contrainte et dire qu'il ne saurait être redevable davantage que la somme de 4.567 euros, à tout le moins 8.164 euros,
- statuer ce que droit quant aux dépens.
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de la nullité de la contrainte, au visa de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, pour défaut de notification d'une mise en demeure préalable. Il fait valoir que la comparaison des signatures figurant sur les documents officiels d'identité et celle figurant à l'accusé de réception ne sont pas similaires pour démontrer qu'il n'a pas été destinataire de la mise en demeure. Il estime avoir été privé de l'exercice de ses droits et voies de recours avant l'émission de la contrainte par l'URSSAF, en n'ayant pas pu contester ladite mise en demeure et notamment son bien-fondé dans le dél