Pôle 6 - Chambre 13, 3 juin 2022 — 17/14269
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14269 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QXF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16-00274
APPELANTE
Madame [V] [C]
née le 03 Novembre 1979 à [Localité 10] (97)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [V] [C] d'un jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [C] a sollicité la prise en charge d'un arrêt maladie du 17 avril 2015 puis de son congé maternité par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, indiquant qu'elle avait repris son travail auprès de son employeur le 10 avril 2015 ; que la Caisse a rejeté sa demande ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assurée a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal a :
-dit Mme [V] [C] recevable en son recours ;
-débouté Mme [V] [C] de ses demandes ;
-confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis refusant l'indemnisation, au titre de l'assurance maladie de l'arrêt de travail observé par Mme [V] [C] à compter du 17 avril 2015 et de son congé maternité observé à compter du 20 mai 2015 ;
-dit n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que les pièces déposées par Mme [V] [C] ne justifiaient pas de la continuité entre la fin du congé parental d'éducation, la date de reprise du travail et l'arrêt maladie.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [V] [C] demande à la cour de :
-la juger recevable en son appel ;
sur le fond :
-infirmer le Jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau
-annuler la décision de refus de la Commission de Recours Amiable du 13 janvier 2016 ;
-la rétablir dans ses droits au titre de l'arrêt maladie puis du second congé maternité entre le 11 avril 2015 et le 17 novembre 2015 ;
-condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Elle expose qu'il est constant que depuis la première instance, tant à la date de la notification du Jugement qu'à la date de la déclaration d'appel, elle était et demeure toujours domiciliée à la [Localité 9] chez ses parents Mr et Mme [L] [C], [Adresse 14] ; que c'est cette même adresse inchangée qui figure sur le Jugement, sur la notification du jugement et sur la déclaration d'appel ; que dans ces conditions, étant domiciliée en [Localité 9], elle disposait d'un délai d'appel d'un mois augmenté d'un mois, soit jusqu'au 12 décembre 2017 inclus.
Au fond, elle expose qu'en application de l'article L161-9 du code de la sécurité sociale, il a été jugé qu'une salariée n'ayant pas pu reprendre son travail pour cause de maladie à la suite de son congé parental, sans rupture de continuité, est en droit de percevoir les prestations en nature et en espèces de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans les conditions du régime antérieur ; que dans son parcours entre la fin de son premier congé parental d' éducation et le début de son deuxième congé maternité, il n'existe aucune cause d'interruption non admise par les textes comme le serait congé sans solde ; qu'elle n'a pas à subir les erreurs énoncées par son employeur dans les attestations, lesquelles ne relèvent pas de sa responsabilité et ne retracent pas la réalité de sa situation.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
à titre principal,
-dire Mme [V] [C] irrecevable en son appel ;
à titre subsidiaire.
-confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
-débouter Mme [V] [C] de toutes ses demandes ;
en tout état de cause,
-condamner Mme [V] [C] en tous les dépens.
Elle expose que les anciennes dispositions de l'article R. 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, en vigueur à la date de notification du jugement, disposaient que « Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification » ; qu'en l'espèce, le jugement du 28 septembre 2017 a été notifié à Mme [V] [C] le 12 octobre 2017 ; que la notification du jugement faisait mention des délais et voies de recours devant la Juridiction de céans ; que Mme [V] [C] avait donc jusqu'au 13 novembre 2017 pour exercer son recours, le 12 novembre 2017 tombant un dimanche ; que ce n'est que le 28 novembre 2017, soit après l'expiration du délai susmentionné que Mme [V] [C] a fait appel du jugement critiqué ; qu'au fond, l'assurée a bénéficié d'un congé parental d'éducation ayant pris fin à la date du 10 avril 2015, et non le 12 comme elle l'affirme dans ses conclusions ; qu'en effet, cela résulte du formulaire de demande du complément libre choix d'activité que l'assurée a adressé à la CAF pour bénéficier d'un congé parental, du fax que son employeur, l'UGECAM, lui a adressé le 16 juillet 2015 et imprimé par erreur sur le papier à en-tête de cette dernière, de sa saisine de la Commission de Recours Amiable ainsi que de son bulletin de salaire du mois d'avril 2015 ; que c'est donc à compter du 11 avril 2015 qu'elle aurait dû reprendre son activité ; qu'elle ne l'a pas fait puisqu'il ressort du fax de l'UGECAM du 16 juillet 2015 qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, elle a bénéficié d'un congé sans solde du 11 au 16 avril 2015 ; qu'elle doit justifier avoir repris son activité professionnelle le 11 avril 2015 ou en avoir été empêchée en raison d'un arrêt de travail maladie ou maternité ; qu'elle produit un certificat médical de prolongation, attestant du fait qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail au titre du risque maladie, du 13 au 20 mai 2015 ; que la production de cet arrêt de travail est tout à fait indifférente, dès lors que seul un arrêt de travail couvrant la période du 11 au 16 avril 2015 aurait pu l'exonérer d'une reprise du travail, tout en lui permettant de conserver les droits aux prestations en espèce acquis antérieurement à son congé parental ; que ce n'est pas le cas puisqu'elle n'a été destinataire d'aucun arrêt de travail sur la période litigieuse ; que d'après les informations données par son employeur, l'assurée n'aurait pas repris son activité professionnelle au 11 avril 2015 car elle aurait été en congé sans solde du 11 au 16 avril 2015 ; que celle-ci produit aux débats divers bulletins de paie, et affirme que « les bulletins de paie ne font figurer aucune mention de congé sans solde » ; que ces bulletins de paie ne font pas plus figurer les absences de l'assurée résultant des arrêts de travail qui lui ont été prescrits, ni même son congé maternité ; que les attestations comprennent également de nombreuses incohérences et contradictions ; que dans la déclaration sur l'honneur adressée à la Caisse le 2 juin 2015 afin de bénéficier du congé maternité, Mme [V] [C] certifie avoir été en congé parental du 11 avril 2014 au 10 avril 2015 et du 11 avril jusqu'au début de son congé maternité ; que dans son courrier de saisine de la Commission de Recours Amiable, elle précise contester la décision, car suite à son congé parental du 11 avril 2014 au 10 avril 2015 elle n'a pas pu reprendre le travail pour cause de maladie puis congé maternité ; que, ce faisant, elle a reconnu ne pas avoir repris son activité salariée à la fin de son congé parental d'éducation et contrairement à ses dires, elle ne justifie pas avoir été en arrêt maladie entre le 11 et le 17 avril 2015 ; que dès lors, elle ne pouvait en aucun cas bénéficier du maintien de ses droits aux prestations en espèce acquis antérieurement au congé parental dont elle a bénéficier.
SUR CE :
- sur la recevabilité de l'appel
L'article 643 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en [Localité 6], en [Localité 7], à la [Localité 9], à [Localité 8], à [Localité 11], à [Localité 16], à [Localité 17], à [Localité 18], en [Localité 13] française, dans les îles [Localité 19] et [Localité 5], en [Localité 12] et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger ».
En l'espèce, le délai d'appel prévu à l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale alors en vigueur était d'un mois à compter de la notification du jugement aux parties.
Ce délai est donc augmenté d'un mois pour la partie demeurant sur un des territoires français mentionné au 1.
En l'espèce, Mme [V] [C] a a signalé son changement d'adresse en cours de procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et résidait chez ses parents, [Adresse 15]. Le jugement a été notifié à cette adresse par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 12 octobre 2017. Elle avait donc jusqu'au 12 décembre 2017 pour interjeter appel.
La déclaration d'appel a été adressée le 28 novembre 2017 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit dans le délai d'appel.
L'appel est donc recevable.
- sur le fond du droit
L'article R 313-3 1° du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicable au 1er février 2015, dispose que :
« Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité ».
L'article L 61-9 du même code, dans sa vresion issue de l aloi n° 2014-873 du 4 août 2014 énonce que :
« Les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret ».
Le droit au bénéfice des prestations en espèces est ouvert à l'expiration d'un congé parental dès lors que le salarié a repris son activité ou que l'absence de reprise du travail était la conséquence d'un arrêt maladie (2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.581).
Afin de justifier de son droit à prestations en espèces à la fin de son congé parental d'éducation, Mme [V] [C] dépose deux attestations contradictoires établies par l'UGECAM. La première indique un congé parental du 11 avril 2014 au 12 avril 2015 avec un congé pour enfant malade le 13 avril 2015, un arrêt maladie du 17 avril 2015 au 13 mai 2015 puis un congé sans solde du 15 mai 2015 au 18 mai 2015, avant le congé maternité du 20 mai 2015. La seconde indique que Mme [V] [C] a été en congé parental du 11 avril 2014 au 10 avril 2015, qu'elle a repris le travail du 11 avril au 16 avril 2015 avant d'être en arrêt maladie du 17 avril 2015 au 13 mai 2015 puis en congé sans solde du 14 mai au 18 mai 2015 avec reprise du travail le 19 mai 2015 avant le congé maternité le 20 mai 2015.
La contradiction des pièces leur dénie tout caractère probant.
Selon l'avenant au contrat de travail signé avec l'UGECAM le 27 mars 2015, la reprise du travail devait s'opérer le lundi 13 avril 2015.
Selon le bulletin de paie du mois d'avril 2015, le congé parental a cessé le vendredi10 avril 2015 au soir. Cette mention est conforme à celle figurant sur la demande de complément de libre choix d'activité déposée par Mme [V] [C] à la Caisse d'Allocations Familiales. Ce bulletin est établi pour 54 h 36 travaillées, correspondant à la durée du temps partiel pour 20 jours de travail dans le mois. Il s'en déduit que l'employeur a nécessairement versé un salaire pour une activité salariée et l'a maintenu durant un arrêt maladie, pour la période immédiatement postérieure.
Toutefois, la valeur probante de ces bulletins de paie est tout aussi discutable dès lors que le bulletin du mois de mai indique le versement intégral du salaire dû alors que l'employeur indique que la salariée a été en congés sans solde durant une grande partie de ce mois et qu'aucune mention relative à ce fait n'y figure.
En conséquence, la cour ne saurait retenir aucune valeur probante au bulletin de paie du mois d'avril. Ainsi, faute de production de l'arrêt de travail initial et du planning de semaine pour la période considérée, les mentions du bulletin de salaire ne sauraient attester ni de la date effective de reprise du travail de Mme [V] [C] ni de celle de son congé maladie.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie dépose le décompte assuré indiquant que son assurée n'avait pas repris le travail le 11 avril 2015, ce jusqu'au 16 avril 2015 et une lettre de cette dernière reçue le 7 août 2015 indiquant qu'elle n'avait jamais repris le travail, pour cause de maladie puis de congé maternité. Cet écrit est par ailleurs conforme à l'attestation du 2 juin 2015 par lequel Mme [V] [C] indiquait avoir été en congé parental du 11 avril 2014 au 10 avril 2015 et du 11 avril 2015 jusqu'au début de son congé maternité.
Dès lors, Mme [V] [C] succombe à démontrer qu'elle a effectivement repris son travail le samedi 11 avril 2015 ou le lundi 13 avril 2015 avant de s'arrêter de nouveau ou qu'elle était en congé maladie dès le 13 avril 2015.
Les conditions d'une reprise des droits aux prestations en espèce ne sont donc pas réunies.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [C] de ses demandes.
Mme [V] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Déclare recevable l'appel de Mme [V] [C] ;
Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [V] [C] de ses demandes ;
Condamne Mme [V] [C] aux dépens d'appel.
La greffière,Le président,