Pôle 6 - Chambre 13, 3 juin 2022 — 19/00723
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00723 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CFY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16-00719
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
Mademoiselle [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'un jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à Mme [V] [C].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite au non paiement de cotisations, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a décerné à Mme [V] [C] deux contraintes respectivement en date du 27 juin 2016, signifiée le 4 août 2016 pour 1 630,26 euros correspondant aux cotisations de l'année 2014, et le 28 janvier 2015, signifiée le 19 septembre 2017, d'un montant de 3 046,38 euros au titre des cotisations des années 2012 et 2013 ; que Mme [V] [C] en a formé opposition respectivement les 18 août 2016 et 28 septembre 2017.
Par jugement en date du 16 novembre 2018, le tribunal a :
ordonné la jonction des deux procédures ;
annulé la contrainte signifiée par acte d'huissier du 4 août 2016 à Mme [V] [C] d'un montant de 1 630,26 euros au titre des cotisations 2014 ;
annulé la contrainte signifiée par acte d'huissier du 19 septembre 2017 à Mme [V] [C] d'un montant de 3 046,38 euros au titre des cotisations des années 2012 et 2013 ;
mis à la charge de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse les frais de signification des contraintes ;
condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à payer à Mme [V] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 12 décembre 2018 à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique adressée le 2 janvier 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 16 novembre 2018 en ce qu'il a annulé les contraintes litigieuses ;
valider en son montant réduit la contrainte du 28 janvier 2015, délivrée à Mme [V] [C] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à hauteur de 2 695, 17 euros représentant les cotisations (2 330, 79 €) et les majorations de retard (364,38