2EME PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2022 — 20/04252

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Texte intégral

ARRET

N° 367

CARSAT HAUTS-DE-[U]

C/

[E]

RD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 JUIN 2022

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N° RG 20/04252 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2ZE

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 mai 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CARSAT HAUTS-DE-[U]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

11 allée Vauban

59662 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Représentée par Madame [R], dûment mandatée

ET :

INTIME

Monsieur [I] [E]

16 A/45B rue de Lannoy

59000 LILLE

Représenté par Me LOUETTE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Aminata SISSOKO, avocat au barreau de LIMOGES

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [X] [D]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur [A] [N] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

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DECISION

Monsieur [I] [E] bénéficie d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail assortie d'une allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le ler septembre 2010.

Dans le cadre d'une enquête diligentée par la CARSAT Nord-Picardie, Monsieur [I] [E] a présenté la copie de son passeport et il a été considéré par cette dernière que la condition de résidence pour bénéficier de l'ASPA n'était pas remplie pour l'année 2017.

Par notification de retraite du 24 octobre 2018, la CARSAT Nord-Picardie a informé Monsieur [I] [E] de la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du ler janvier 2017, en raison de sa résidence hors de [U], et de l'existence d'un trop-perçu au 30 septembre 2018 de 7 555,20 euros pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Par courrier du 7 novembre 2018, Monsieur [I] [E] a contesté auprès de la commission de recours amiable de la CARSAT la décision par laquelle la Caisse a supprimé le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgés et lui a notifié un trop-perçu de 7 555,20 euros.

En réponse, par courrier daté du 12 décembre 2018, le service contentieux de la CARSAT a confirmé ladite décision.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 janvier 2019, Monsieur [I] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance devenue Tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de remboursement d'un trop perçu d'un montant de 7 555,20 euros.

Par jugement du 12 mai 2020 le Tribunal a décidé ce qui suit :

DIT que Monsieur [I] [E] n'a pas fixé sa résidence hors de [U] à compter du l er janvier 2017, et en conséquence,

ANNULE l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 7 555,20 euros réclamé à Monsieur [I] [E] par notification de retraite du 24 octobre 2018 de la CARSAT Nord-Picardie;

DEBOUTE l'Assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie de sa demande reconventionnelle de condamner Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 7.555,20 euros en remboursement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées perçue de façon prétendument indue du ler janvier 2017 au 31 décembre 2017 intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE l'Assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie aux dépens de l'instance ;

Ce jugement est motivé comme suit :

Le bénéfice de l'allocation de solidarité pour personnes âgées est soumis à une condition de résidence en [U] en application de l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article R 111-2 du code de la sécurité sociale la condition de séjour principal est satisfaite lorsque le bénéficiaire est personnellement et effectivement présent à titre principal en [U] plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

Il est précisé qu'en application de l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale l'allocation solidarité pour personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment