Chambre Sociale, 2 juin 2022 — 19/03204
Texte intégral
VC/PR
ARRÊT N° 371
N° RG 19/03204
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3IU
[K]
C/
S.A. COOP ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [BP] [K]
né le 17 novembre 1969 à [Localité 8] (17)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SA COOP ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier CHEDANEAU substitué par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 27 mai 2002 au 13 octobre 2002, au sein de l'établissement Eco Frais de [Localité 9] (17), afin de faire face à un surcroît temporaire d'activité.
Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 9 décembre 2002 au 22 décembre 2002, au sein de l'établissement Champion de [Localité 9] (17), afin de remplacer un salarié absent.
Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 31 mars 2003 au 13 avril 2003, au sein de l'établissement Eco Frais de [Localité 9] (17), afin de remplacer un salarié absent.
Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 22 avril 2003 au 4 mai 2003, au sein de l'établissement Champion de [Localité 6] (17), afin de remplacer un salarié absent.
Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 12 mai 2003 au 18 mai 2003, au sein de l'établissement Champion de [Localité 6] (17), afin de remplacer un salarié absent. Ce contrat a été prolongé par plusieurs avenants jusqu'au 8 juin 2003.
Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 9 juin 2003 au 30 septembre 2003, au sein de l'établissement Eco Frais de [Localité 9] (17), afin de faire face à un surcroît temporaire d'activité.
Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 20 octobre 2003 au 2 novembre 2003, au sein de l'établissement Champion de [Localité 6] (17), afin de remplacer un salarié absent. Ce contrat a été prolongé par plusieurs avenants jusqu'au 7 décembre 2003.
Suivant contrats de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 8 décembre 2003 au 8 janvier 2004 puis du 9 janvier 2004 au 31 janvier 2004, au sein de l'établissement Champion de [Localité 6] (17), afin de remplacer un salarié absent. Par avenants, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 mai 2004.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2004, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher à compter du 1er juin 2004 au sein de l'établissement Champion de [Localité 6] (17).
Suivant avenant du 11 mai 2011, il a été convenu entre les parties que M. [K] exercerait à compter du 16 mai 2011 les fonctions de Chef [R], agent de maîtrise, au sein du magasin Carrefour Market de [Localité 7] (17)
Par courrier remis en main propre le 6 février 2018, la société Coop Atlantique a convoqué M. [K] à un entretien préalable, le 13 février 2018, à un licenciement, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 20 février 2018, la société Coop Atlantique a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- confirmé que la prescription n'est pas acquise,
- débouté M. [K] de toutes ses demandes,
- débouté la SA Coop Atlantique de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de proc