Chambre Sociale, 2 juin 2022 — 19/03204

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Texte intégral

VC/PR

ARRÊT N° 371

N° RG 19/03204

N° Portalis DBV5-V-B7D-F3IU

[K]

C/

S.A. COOP ATLANTIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [BP] [K]

né le 17 novembre 1969 à [Localité 8] (17)

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

SA COOP ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier CHEDANEAU substitué par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 27 mai 2002 au 13 octobre 2002, au sein de l'établissement Eco Frais de [Localité 9] (17), afin de faire face à un surcroît temporaire d'activité.

Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 9 décembre 2002 au 22 décembre 2002, au sein de l'établissement Champion de [Localité 9] (17), afin de remplacer un salarié absent.

Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 31 mars 2003 au 13 avril 2003, au sein de l'établissement Eco Frais de [Localité 9] (17), afin de remplacer un salarié absent.

Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 22 avril 2003 au 4 mai 2003, au sein de l'établissement Champion de [Localité 6] (17), afin de remplacer un salarié absent.

Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 12 mai 2003 au 18 mai 2003, au sein de l'établissement Champion de [Localité 6] (17), afin de remplacer un salarié absent. Ce contrat a été prolongé par plusieurs avenants jusqu'au 8 juin 2003.

Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 9 juin 2003 au 30 septembre 2003, au sein de l'établissement Eco Frais de [Localité 9] (17), afin de faire face à un surcroît temporaire d'activité.

Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 20 octobre 2003 au 2 novembre 2003, au sein de l'établissement Champion de [Localité 6] (17), afin de remplacer un salarié absent. Ce contrat a été prolongé par plusieurs avenants jusqu'au 7 décembre 2003.

Suivant contrats de travail à durée déterminée, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher du 8 décembre 2003 au 8 janvier 2004 puis du 9 janvier 2004 au 31 janvier 2004, au sein de l'établissement Champion de [Localité 6] (17), afin de remplacer un salarié absent. Par avenants, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 mai 2004.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2004, la SA Coop Atlantique a engagé M. [BP] [K] en qualité de commis de boucher à compter du 1er juin 2004 au sein de l'établissement Champion de [Localité 6] (17).

Suivant avenant du 11 mai 2011, il a été convenu entre les parties que M. [K] exercerait à compter du 16 mai 2011 les fonctions de Chef [R], agent de maîtrise, au sein du magasin Carrefour Market de [Localité 7] (17)

Par courrier remis en main propre le 6 février 2018, la société Coop Atlantique a convoqué M. [K] à un entretien préalable, le 13 février 2018, à un licenciement, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée du 20 février 2018, la société Coop Atlantique a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- confirmé que la prescription n'est pas acquise,

- débouté M. [K] de toutes ses demandes,

- débouté la SA Coop Atlantique de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de proc