Chambre Sociale, 2 juin 2022 — 20/00795

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Texte intégral

VC/PR

ARRÊT N° 372

N° RG 20/00795

N° Portalis DBV5-V-B7E-F7QU

[W]-[X]

C/

Association LE MOULIN DU ROC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du 17 février 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Niort

APPELANTE :

Madame [I] [W]-[X]

née le 20 septembre 1965 à [Localité 5] (59)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Ségolène BARDET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/149 du 09/09/2021 accordée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers - Service des recours en matière d'aide juridictionnelle)

INTIMÉE :

Association LE MOULIN DU ROC

SCENE NATIONALE A [Localité 2]

N° SIRET : 318 022 332

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie TRAPU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par plusieurs contrats à durée déterminée, Mme [I] [W]-[X] a été engagée par l'Association Moulin du Roc en qualité d'opératrice de saisie, du 26 septembre 2005 au 14 octobre 2005, puis du 7 septembre 2006 au 13 octobre 2006, puis en qualité d'hôtesse d'accueil du 18 novembre 2006 au 30 juin 2007, à temps partiel (32 heures hebdomadaires). Elle a également travaillé du 18 août 2007 au 31 octobre 2007 à temps partiel (32 heures hebdomadaires) en qualité de caissière cinéma et d'opératrice de saisie. Du 1er novembre 2007 au 30 novembre 2007, Mme [I] [W]- [X] a travaillé à temps partiel (32 heures hebdomadaires) en qualité de caissière cinéma. Enfin selon deux contrats de travail à durée déterminée, Mme [I] [W]-[X] a travaillé à hauteur de 24 heures par semaine du 1er novembre 2007 au 30 novembre 2008 puis du 1er décembre 2008 au 31 mai 2009, en qualité de caissière cinéma et hôtesse d'accueil.

A compter du 1er juin 2009, l'Association Moulin du Roc a engagé Mme [W]-[X] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine en qualité de caissière cinéma et hôtesse d'accueil.

Mme [W]-[X] a bénéficié d'un congé maternité du 10 décembre 2009 au 23 juin 2010.

Elle a ensuite bénéficié de congés du 24 juin 2010 au 17 août 2010 inclus.

Le 21 juillet 2010, un avenant a été signé à effet au 1er août 2010 afin de réduire le temps de travail de Mme [W]-[X] à 69 heures par mois dans le cadre d'un congé parental, jusqu'au 31 juillet 2011, l'avenant prévoyant une possibilité de deux renouvellements devant prendre fin au plus tard en janvier 2013.

Mme [W]-[X] a été placée en arrêt maladie du 21 octobre 2010 au 7 novembre 2010.

Le 6 décembre 2010, la médecine du travail a déclaré la salariée apte en préconisant '12h/semaine hôtesse d'accueil standardiste, 12h/semaine caissière cinéma'.

Mme [W]-[X] a bénéficié de congés annuels du 15 au 16 décembre 2010 puis du 27 décembre 2010 au 30 décembre 2010.

Mme [W]-[X] a été placée en arrêt maladie à compter du 11 mars 2011.

Par courrier du 23 septembre 2011, l'Association Moulin du Roc a convoqué Mme [W]-[X] à un entretien préalable fixé le 18 octobre 2011, sans que cela n'aboutisse à une sanction disciplinaire.

Le 7 janvier 2013, la médecine du travail a déclaré Mme [W]-[X] inapte à son poste de travail en raison d'un danger immédiat.

Mme [W]-[X] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 janvier 2013.

Par courrier du 1er février 2013, l'Association Moulin du Roc a convoqué Mme [W]-[X] à un entretien préalable fixé au 13 février 2013.

Le 11 mars 2013, l'Association Moulin du Roc a notifié à Mme [W]-[X] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, Mme [W]-[X] a saisi, par requête du 9 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Niort en paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [W]-[X] de sa demande au titre du préjudice pour licenciement nul,

- pris acte que l'Association Moulin du Roc acceptait de verser la som