cr, 8 juin 2022 — 21-84.643
Texte intégral
N° N 21-84.643 FS-D N° 00594 MAS2 8 JUIN 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2022 M. [C] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2021, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [C] [T], les observations du Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Lors d'une néphrectomie réalisée sous anesthésie générale, M. [W] [M] s'est réveillé, ressentant l'ensemble des actes opératoires sans pouvoir effectuer un mouvement. Alerté par une hypertension artérielle et une majoration des saignements, le chirurgien a constaté que le médecin anesthésiste, M. [C] [T], était alors absent du bloc opératoire, introuvable et injoignable. 3. Une infirmière anesthésiste appelée en urgence a constaté que le débit du gaz anesthésiant était fermé et a pris les dispositions nécessaires. 4. L'expertise réalisée dans le cadre de l'enquête préliminaire a notamment conclu que le réveil du patient était la conséquence d'une faute de M. [T] et que le médecin anesthésiste ne peut s'absenter du bloc opératoire que de manière très brève, en avisant les autres soignants, et uniquement lorsque l'anesthésie est stable, conditions qui n'ont pas été respectées en l'espèce. 5. L'intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. 6. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'acte avant débat au fond, de M. [T], aux fins qu'il soit fait procéder à la saisie du dossier médical de M. [M] entre les mains du représentant légal de la clinique, ou à ce qu'il soit enjoint à la clinique [1] de [Localité 2] de communiquer ledit dossier, alors « que le droit à une procédure contradictoire, qui implique la faculté pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision, et de la discuter, commande, dans les affaires présentant une certaine technicité qui échappe à la connaissance du juge et où une expertise – a fortiori quand celle-ci a été établie non-contradictoirement – joue un rôle déterminant sur le sens de sa décision, de permettre au prévenu de prendre efficacement connaissance des pièces et éléments qui ont pu déterminer les conclusions de l'expert ; qu'en rejetant la demande de M. [T] tendant à obtenir communication du dossier médical de M. [M], pour pouvoir l'étudier et, le cas échéant, le discuter, au motif que ce dossier médical avait déjà été examiné par l'expert, quand l'expertise, dans le cadre de laquelle M. [T] n'avait, du reste, pas été entendu, n'avait pourtant, elle-même, pas été contradictoire et quand l'examen, par l'expert, dudit dossier médical, de par sa technicité, avait été déterminant, tant de la décision du ministère public d'entamer des poursuites, que de celle des juges répressifs d'entrer en voie de condamnation contre ce même M. [T], la cour d'appel, qui a fondé ce refus de communication sur des circonstances inopérantes, impuissantes à le justifier, a privé le prévenu de son droit à une défense efficiente et à un procès équitable et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 8. Pour rejeter la demande tendant à une nouvelle saisie du dossier médical