cr, 8 juin 2022 — 21-82.127

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 21-82.127 F-D N° 00687 ODVS 8 JUIN 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2022 La Société d'exploitation du [Adresse 4] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 17 mars 2021, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à deux amendes de 20 000 euros et 3 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société d'exploitation du [Adresse 4], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La Société d'exploitation du [Adresse 4] ([5]) a pour activité la location d'espaces aux organisateurs de salons sur un site qu'elle exploite en tant que locataire. 3. Elle a conclu avec la société [1] un contrat de mise à disposition d'un espace pour un salon devant se dérouler dans ses locaux. Le contrat qualifiait la société [1] d'entreprise utilisatrice au sens des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail et prévoyait que la société [5], en tant qu'exploitant du site, assurait de manière exclusive divers services tels que la fourniture d'eau, électricité et réseaux de télécommunication, la signalétique, la sécurité incendie et la sécurité des manifestations. 4. La société [1], organisatrice de l'événement, a par ailleurs confié à un prestataire tiers, la société [2], des opérations techniques comprenant notamment la logistique de l'installation du salon. 5. Lors de l'installation des stands, Mme [Z] [R], salariée de la société [5] alors en action de travail, a été percutée par un engin élévateur conduit par un salarié de la société [2]. Blessée à la jambe droite, elle a subi une incapacité totale de travail évaluée à au moins six mois. 6. La société [5] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, tirées notamment de la méconnaissance des obligations imposées à l'entreprise utilisatrice par les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail. 7. Mme [R] s'est constituée partie civile. 8. Les juges du premier degré ayant relaxé la société [5] de l'ensemble des chefs poursuivis, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le troisième moyen 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a informé la société prévenue de son droit de se taire après le commencement des débats, postérieurement au rapport, à l'auditíon du témoin et aux explications de la partie civile, alors « qu'en application des articles 406 et 512 du code de procédure pénale le président, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi la cour d'appel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que la protection des droits de la défense recherchée par ce texte n'est assurée que si le prévenu est informé de ce droit à l'ouverture de l'audience avant tout débat ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué que la société [5], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel de Lyon du 28 janvier 2021 en la personne de Mme [T] [V], n'a été informée de son droit, au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après que le président a fait son rapport, a procédé à l'audition du témoin et que la partie civile a été entendue en ses explications ; qu'en statuant ainsi, alors que l