cr, 8 juin 2022 — 21-84.356

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III,.
  • Article 3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 21-84.356 F-D N° 00691 ODVS 8 JUIN 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2022 [C] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 2 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [L] pour violence aggravée, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande en réparation. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez, avocat de M. [C] [R], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [L], fonctionnaire de police, a fait partie d'un équipage dont l'intervention a été requise en raison de ce que deux individus exhibaient un taser face à un lycée. 3. Lors de l'intervention, il a porté deux coups de poing au niveau de l'oeil droit d'[C] [R], mineur et porteur de béquilles. 4. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour violence volontaire par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. 5. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et ont prononcé sur les intérêts civils. 6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée contre de l'agent judiciaire de l'Etat , alors « que l'appel en garantie de l'Etat, pour le dommage causé dans le cadre d'une opération de police judiciaire, résultant d'une faute personnelle du policier non dépourvue de tout lien avec le service, peut être formé pour la première fois devant la cour d'appel, dès lors que le jugement statuant sur l'action publique n'était pas définitif, et qu'il n'a pas statué sur la réparation du préjudice subi par la partie civile ; qu'en outre, l'appel en garantie de l'Etat n'est pas une demande nouvelle, dès lors que la partie civile ne prétend pas obtenir la réparation de préjudice qui n'était pas invoquée devant le premier juges, faute pour ceux-ci d'avoir statué sur cette demande ; qu'en jugeant que l'assignation de l'agent judiciaire du trésor était irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel, quand il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la cour d'appel était saisie de l'appel portant tant sur l'action publique que sur l'action civile, et que le tribunal avait renvoyé le jugement de l'affaire sur les intérêts civils, à une audience ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la partie civile tendant, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, à la condamnation solidaire du prévenu et de l'agent judiciaire de l'Etat au versement d'une somme provisionnelle, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 515 du code de procédure pénale, la partie civile ne peut formuler aucune demande nouvelle en cause d'appel, a fortiori à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat qui n'était pas partie dans le procès pénal en première instance opposant le prévenu et la victime. 9. En statuant ainsi sur une demande tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison de la faute commise par son agent, formée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a justifié sa décision. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [L] a commis une faute de service et que la cour s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action civile alors : « 1°/ que les fonctionnaires de police agissant en vue de constater l'infraction qui leur avait été signalée doivent être regardés comme ayant participé à une opération de police judiciaire et l'action en responsabilité concernant les violences commises au cours d'une telle opération relèven