cr, 8 juin 2022 — 21-86.952

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-59 du code pénal.

Texte intégral

N° X 21-86.952 F-D N° 00692 ODVS 8 JUIN 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2022 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 1er février 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [J] pour contravention au code de la route l'a dispensé de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge a été relevée contre M. [Z] [J] qui a présenté une requête en exonération. 3. Il a été poursuivi devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a dispensé de peine le contrevenant après l'avoir déclaré coupable et alors que le procès-verbal a établi le franchissement du feu rouge et que le procès-verbal de renseignement de l'agent verbalisateur mentionnait que l'agent réglant la circulation ne pouvait intercepter le véhicule forçant le feu rouge aux piétons engagés. Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 5. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 6. Pour déclarer le prévenu coupable et le dispenser de peine, le jugement énonce qu'il résulte des débats que le 21 septembre 2017, [Adresse 1] et dans tout le quartier, se tenait une grande manifestation contre la réforme du code du travail. 7. Le juge ajoute que la circulation dans ce quartier était donc très difficile, avec des embouteillages et des difficultés à avancer. 8. Il en déduit qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles. 9. Il en conclut que la culpabilité du prévenu est néanmoins établie mais qu'il convient toutefois, compte tenu des circonstances et conformément aux dispositions de l'article 132-59 du code pénal, de le dispenser de peine. 10. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 1er février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt-deux.