cr, 8 juin 2022 — 21-84.493

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 et 3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 21-84.493 F-D N° 00694 ODVS 8 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2022 La société [3], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 30 juin 2021, qui dans la procédure suivie contre M. [D] [K] du chef notamment d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, et des observations complémentaires, ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de La société [3], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [K], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a condamné M. [D] [K] pour avoir accédé et s'être maintenu dans le système de traitement de données de son ancien employeur, la société [3], pour en avoir frauduleusement extrait des données et pour avoir tenté de commettre une extorsion de fonds à son préjudice. 3. L'affaire a été renvoyée sur intérêts civils et le tribunal correctionnel a condamné M. [K] à payer à la société certaines sommes au titre des dommages et intérêts. 4. M. [K] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande de réparation de son préjudice financier, alors : « 1°/ que la preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens ; qu'en retenant, pour débouter la société [3] de sa demande en paiement de la somme de 315 930,59 euros correspondant au montant total de factures établies au nom des sociétés [6] et [3]. mais dont elle avait finalement supporté la charge, que les éléments justificatifs qu'elle produisait n'étaient pas de nature à établir le paiement allégué par elle « en l'absence d'éléments extrinsèques probants tels que le journal des achats portant enregistrement des factures, le journal de banque portant paiement des factures etc. », la cour d'appel a méconnu les articles 1240 et 1342-8 du code civil, 2, 3, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en retenant que l'attestation rédigée le 31 mai 2021 par l'expert-comptable de la société [3] contredisait l'attestation rédigée par le directeur général de la société le 25 novembre 2019 selon laquelle les factures émises par [1] & [5] et [2] [4] avaient été « supportées et payées in fine par la société [3] », quand cette attestation indique expressément que « la société [3] a (…) bien intégralement supporté et payé in fine les factures susmentionnées », la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et méconnu ainsi les articles 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en retenant que « l'expert-comptable atteste que les sommes ont simplement été comptabilisées au sein de la société mais non acquittées » quand celui-ci fait expressément état d'un paiement en attestant que la société [3] avait « payé in fine les factures », la cour d'appel a de nouveau dénaturé l'attestation établie par l'expert-comptable de la société [3] et méconnu ainsi les articles 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour débouter la société de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, la cour d'appel énonce qu'elle sollicite la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 315 930,59 euros en paiement de factures établies en 2019 non pas au nom de la société [3], mais au nom des sociétés américaines [6] et [3]. 7. Les juges ajoutent que ces sociétés sont des entités juridiquement et comptablement indépendantes de la société [3] et qu'aucun élément du dossier n'établit qu'elles sont directement et personnellement concernées par les faits délictueux, objet de la cause, consistant à s'introduire dans le système de traitement automatisé de données de la société [3] et à tenter de la rançonner. 8. En l'état de ces seules énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine quant à l'absence de preuve du lien entre le préjudice allégué et les sommes d