cr, 8 juin 2022 — 21-83.462

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 21-83.462 F-D N° 00696 ODVS 8 JUIN 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2022 M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 19 mai 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [P], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de défendeurs et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 30 avril 2017, une battue administrative destinée à réguler la population de sangliers a réuni trente-sept chasseurs sous la responsabilité de M. [Z] [P], lieutenant de louveterie, en application d'un arrêté pris le 10 mars 2017 par la préfecture de Loire-Atlantique. 3. [T] [R], chasseur participant aux opérations, a été mortellement atteint par un tir de M. [O] [B] alors qu'il circulait sur un chemin public pour quitter les lieux de manière anticipée. 4. M. [P] a été poursuivi du chef d'homicide involontaire. 5. Les premiers juge l'ont déclaré coupable et ont prononcé sur les intérêts civils, rejetant notamment le partage de responsabilité sollicité par le prévenu. 6. M. [P] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable des faits d'homicide involontaire qui lui étaient reprochés alors : «1°/ que l'entrée en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire pour violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité suppose l'identification précise d'un texte législatif ou réglementaire constitutif d'une telle obligation ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [P] de ce chef, à invoquer son non-respect de l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 1983, lorsque l'inapplicabilité de ces dispositions à la battue administrative du 30 avril 2017 qu'il organisait – laquelle en tant qu'acte administratif poursuivant une finalité particulière déterminée à l'article L. 427-6 du code de l'environnement, fait nécessairement l'objet d'un encadrement spécifique – ressortait d'une part de l'absence de visa de l'arrêté du 7 janvier 1983 dans l'arrêté du 10 mars 2017 prévoyant cette battue administrative, d'autre part de la formulation expresse, aux termes de cet arrêté du 10 mars 2017 d'une liste d'obligations de sécurité s'imposant au louvetier pendant la battue, et enfin de l'incompatibilité manifeste de cet article 1er de l'arrêté du 7 janvier 1983 avec le terrain sur lequel la battue a été organisée, la cour d'appel, qui n'a identifié aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité méconnue par M. [P], a violé les dispositions des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la loi pénale doit être suffisamment claire et prévisible ; qu'en invoquant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [P], son non-respect de l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 1983, lorsque compte tenu, d'une part, de l'absence de visa de cet arrêté dans l'arrêté du 30 avril 2017, d'autre part, de la formulation expresse, aux termes de l'arrêté du 30 avril 2017, d'une liste d'obligations de sécurité s'imposant au louvetier pendant la battue, et enfin, de l'établissement, dans l'arrêté du 7 janvier 1983, d'obligations incompatibles avec le terrain sur lequel la battue a été organisée, M. [P] ne pouvait raisonnablement prévoir que la méconnaissance de ces dispositions serait susceptible de constituer une faute pénale de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1983, qui prévoit des règles applicables à l'ensemble des usages d'armes à feu