Chambre Sociale-1ère sect, 7 juin 2022 — 21/02608
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02608 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3UX
Pole social du TJ de REIMS
18/0029
04 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [Z] [D], de nationalité algérienne, a épousé le 4 août 2013, en Algérie, monsieur [W] [D], de nationalité britannique.
Elle est arrivée sur le territoire français le 15 janvier 2016 pour y rejoindre son époux qui y résidait depuis le 1er septembre 1997.
Le 8 février 2016, elle a donné naissance à un enfant.
Madame [Z] [D] a sollicité de l'assurance maladie la prise en charge d'une facture de frais d'hospitalisation pour accouchement du 7 au 11 février 2016.
Par décision du 19 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a notifié un refus de prise en charge pour motif administratif, ses droits à l'assurance maladie ayant été ouverts à compter du 13 avril 2016.
Madame [Z] [D] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 26 janvier 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation.
Par courrier du 1er avril 2017, madame [Z] [D] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Marne d'un recours contre cette décision.
Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Reims.
Par jugement RG 18/29 du 4 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré recevable le recours formé par madame [Z] [D] ;
- débouté madame [Z] [D] de ses demandes de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au paiement de la somme de 5 859,72 euros au titre des frais d'hospitalisation exposés du 7 au 11 février 2016, de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné madame [Z] [D] à payer à la caisse primaire d`assurance maladie la somme de 32,34 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné madame [Z] [D] aux dépens exposés après le 1er janvier 2019.
Par acte du 30 octobre 2021, madame [Z] [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 23 février 2022, l'affaire a été s renvoyée au 4 mai 2022 à la demande de la caisse. Elle a été plaidée à l'audience du 4 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [D], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 février 2022 et a sollicité ce qui suit :
- constater la recevabilité et le bien-fondé de son appel,
- infirmer le jugement du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau et,
- condamner la CPAM de la Marne à prendre en charge le montant de ses frais d'hospitalisation, soit une somme de 5.859,72 euros.
- condamner la CPAM de la Marne à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la CPAM de la Marne au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 15 mars 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 4 octobre 2021,
Par conséquent.
- déclarer que madame [D] ne remplissait pas la condition de résidence stable et régulière au jour de son accouchement le 8 février 2016,
- déclarer que madame [D] ne rapporte pas la preuve d'une demande d