Chambre Sociale-1ère sect, 7 juin 2022 — 21/02710

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Texte intégral

ARRÊT N° /2022

SS

DU 07 JUIN 2022

N° RG 21/02710 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E33T

Pole social du TJ de VAL DE BRIEY

18/00151

12 octobre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel GAMELON de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocat au barreau de BRIEY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;

Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Les 11 octobre 2017 et 20 décembre 2017, l'URSSAF de LORRAINE a adressé à monsieur [M] [X] deux mises en demeure concernant respectivement les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3e et 4e trimestres 2017, en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5].

Le 28 juin 2018, elle a émis une contrainte n° 41700000042248610400409374291009, signifiée le 20 juillet 2018, à son encontre, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des cotisations des 3e et 4e trimestres 2017, pour un montant total de 30 233 €.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 juillet 2018, monsieur [M] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, au motif que la SARL [5] n'a aucune activité et qu'il exerce à titre principal l'activité de travailleur salarié de la société [8].

Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Val de Briey.

Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal a déclaré l'opposition de monsieur [X] recevable, a ordonné la réouverture des débats et a invité la partie la plus diligente à produire un extrait KBis de la société ou à démontrer par tout autre moyen que monsieur [X] n'est pas gérant majoritaire.

Par jugement du 12 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :

- annulé la contrainte émise par l'URSSAF Lorraine le 28 juin 2018, signifiée le 20 juillet 2018 portant sur les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2017 pour un montant de 30 233 €,

- débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de monsieur [X] au paiement des frais de signification de la contrainte,

- débouté l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté monsieur [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de l'URSSAF,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Par acte du 15 novembre 2021, l'URSSAF de LORRAINE a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mai 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'URSSAF de LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer la contrainte régulière et la valider pour son nouveau montant de 16 555 €,

- condamner monsieur [X] au paiement de la somme de 16 555 €,

- condamner monsieur [X] au paiement des frais de signification de contrainte d'un montant de 74,18 €,

- condamner monsieur [X] aux dépens,

- rejeter la demande de condamnation de monsieur [X] et le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700.

Monsieur [M] [X], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :

- dire et juger non fondé l'appel de l'URSSAF,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a annulé la contrainte du 20 juillet 2018 portant sur des cotisations des troisième et quatrième trimestres 2017,

- accueillir sa demande reconventionnelle,

- condamner l'URSSAF à lui restituer les cotisations encaissées à tort au titre des troisième et quatrième trimestres 2015 et à titre provisionnel sur l'année 2016,

- condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros par applicat