5e chambre Pole social, 7 juin 2022 — 19/04553
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/04553 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HSG4
CRL/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
23 octobre 2019
RG:17/00448
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[B]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
Madame [Y] [B] veuve [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10751 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 18 janvier 2012, la CARSAT Languedoc Roussillon a accordé à Mme [Y] [B] veuve [E] le bénéfice d'une pension de réversion avec effet à compter du 1er août 2010.
Par courrier du 17 novembre 2015, la CARSAT Languedoc Roussillon a notifié à Mme [Y] [B] veuve [E] l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2015.
Par courrier du 27 février 2017, la CARSAT Languedoc Roussillon a notifié à Mme [Y] [B] veuve [E] une décision de suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec effet à compter du 1er janvier 2015 et un indu subséquent de 14.273,11 euros au motif que la condition de résidence en France n'était pas remplie pour les années 2013 à 2016.
Mme [Y] [B] veuve [E] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Languedoc Roussillon laquelle dans sa séance du 3 avril 2017 a rejeté le recours.
Mme [Y] [B] veuve [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes, Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Languedoc Roussillon en date du 3 avril 2017,
- débouté la CARSAT Languedoc Roussillon de sa demande en répétition de l'indu,
- constaté que l'ASPA a été supprimée à tort,
- débouté Mme [Y] [B] veuve [E] de sa demande de condamnation de la CARSAT à la reprise des versements de l'ASPA,
- renvoyé Mme [Y] [B] veuve [E] auprès de cet organisme pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CARSAT Languedoc Roussillon à payer à Mme [Y] [B] veuve [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [B] veuve [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 28 novembre 2019, la CARSAT Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 octobre 2019. Enregistrée sous le numéro RG 19/4553, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 12 avril 2022.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT Languedoc Roussillon demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 23 octobre 2019 en ce qu'il avait lui-même infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable confirmative de la suspension du service de l'allocation supplémentaire et l'indu d'un montant de 14.251,98 euros en résultant,
- débouter Mme [Y] [B] veuve [E] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT Languedoc Roussillon, après avoir rappelé au visa de l'article R 115-6 du code de la sécurité sociale que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est soumise à la condition d'une résidence sur le territoire national pendant au moins 6 mois par an, expose que suite à un contrôle de situation, il est apparu que Mme [Y] [B] veuve [E] avait résidé moins de 180 jours par an en France au cours des années 2013 à 2016.
Elle conteste l'analyse de ses