5ème chambre sociale PH, 7 juin 2022 — 21/01027

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 21/01027 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7H7

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

06 octobre 2017

RG:15/00092

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'ALES

C/

[L]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

APPELANTE :

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'ALES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [Z] [L]

née le 04 Décembre 1977 à [Localité 2] ([Localité 2])

Chez [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Z] [L] a été engagée à compter du 16 mai 2001 en qualité d'agent de communication et de vie sociale par contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Union Locale CGT d'Alès.

Aucun contrat de travail écrit n'était signé entre les deux parties.

Le 23 août 2010, elle signait une fiche de poste reprenant précisément la répartition entre les missions de nature administratives (secrétariat) et celle de nature juridique.

En février 2011, Mme [Z] [L] prenait un congé maternité pour la naissance de son second enfant, né le 25 avril 2011.

Puis Mme [Z] [L] bénéficiait d'un congé parental allant jusqu'au 30 septembre 2013.

Le 1er octobre 2013, elle reprenait son poste de travail, et se plaignait que des missions lui avaient été retirées et qu'une autre personne occupait son poste. Les rapports avec la hiérarchie se dégradaient.

Le 20 février 2015, l'Union Locale CGT notifiait à Mme [Z] [L] un avertissement aux motifs du non respect de ses horaires de travail, de la mauvaise gestion et du mauvais traitement de ses dossiers. Mme [Z] [L] contestera cet avertissement par courrier du 15 avril 2015.

A réception de ce courrier, Mme [Z] [L] était en arrêt maladie jusqu'au 20 novembre 2017.

Le 14 novembre 2017, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail et exonérait l'employeur de toute recherche de reclassement. Elle était licenciée pour inaptitude non professionnelle suivant courrier du 21 décembre 2017.

Mme [L] avait saisi dès le 12 mai 2015 le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins d'entendre prononcer l'annulation de l'avertissement et condamner l'Union Locale CGT au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire lequel, par jugement contradictoire du 6 octobre 2017, a :

- dit les demandes de Mme [Z] [L] recevables,

- prononcé l'annulation de l'avertissement du 20 février 2015,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] [L] aux torts de l'employeur,

- condamné l'Union Locale des syndicats CGT d'Alès, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [L] les sommes de :

- cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

- cinq mille euros (5 000 euros) pour exécution déloyale du contrat de travail,

- dix huit mille euros (18 000 euros) pour manquement à l'obligation de sécurité,

- quatre mille deux cent trente six euros quarante quatre centimes brut (4 236.44 euros) au titre de la prime du 13 ème mois pour les années 2013, 2014, 2015,

- quatre cent vingt trois euros quarante quatre centimes brut (423.44 euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- trois mille soixante dix neuf euros quarante quatre centimes brut (3079.44 euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- trois cent sept euros quatre vingt quatorze centimes (307.94 euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- six mille cent quatre vingt cinq euros soixante centimes (6185.60 euros) à titre de l'indemnité de licenciement,

- dix mille euros (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de déclaration d'accidents de travail,

- condamné Mme [Z] [L] à payer à l'Union Locale des syndicats CGT d'Alès, prise en la personne de son représentant légal, la somme de :

- mille cent trente six euros sept centimes (1 137.07 euros) à titre de remboursement de trop perçu de salaire pour période du 1er avril 2016 au 19 mai 2016,