Chambre Sociale, 31 mai 2022 — 19/02084
Texte intégral
31 MAI 2022
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 19/02084 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FJ43
[C] [B]
/
S.A. LA POSTE
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN , Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie METIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON
APPELANT
ET :
S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 Mars 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 10 mai 2022, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 31 mai 2022 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [B] a été engagé par la SA LA POSTE du 11 décembre 2014 au 3 janvier 2015 en qualité de facteur, suivant un premier contrat à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement de Mme [K].
La Convention collective applicable est la convention commune de La Poste/ France Télécom.
Par la suite, ont été conclus plusieurs autres contrats à durée déterminée sur les années 2015, 2016 et 2017, en remplacement de différents salariés de LA POSTE, le dernier contrat ayant trouvé son terme le 30 décembre 2017.
Le 26 décembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy d'une action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2016, en contestation de la rupture du contrat de travail devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement des indemnités afférentes.
Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Vichy a :
- dit que le recours aux contrats à durée déterminée n'était pas abusif;
- débouté en conséquence M. [B] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la SA LA POSTE de sa demande reconventionnelle;
- condamné M. [B] aux dépens.
Le 25 octobre 2019, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 octobre 2019.
La procédure d'appel a été clôturée le 7 février 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 07 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 04 mai 2020, M. [B] conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 1.634,08 euros ;
- juger que les contrats de travail à durée déterminée doivent
être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2016 ou subsidiairement à compter du 20 février 2017;
- juger que la rupture des relations contractuelles doit
s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner en conséquence la SA LA POSTE à lui payer les
sommes suivantes:
* 1.634,08 euros au titre de l'indemnité de requalification;
* 1.634,08 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
* 748,95 euros ou subsidiairement 272,35 euros à titre d'indemnité de licenciement;
* 1.634,08 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 163,41 euros au titre des congés payés afférents ;
* 10.000 euros nets ou subsidiairement 3.268,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la première instance ;
* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'appel;
- débouter la SA LA POSTE de sa demande reconventionnelle en indemnisation de ses frais irrépétibles;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'appelant soutient en premier lieu que les contrats à durée déterminée signés les 15 décembre 2014 et 31 mai 2017 ne lui ont pas été remis dans les deux jours et encourent, au vu des dispositions légales alors applicables lors de leur signature, la requalification.
Il fait ensuite valoir que le recours à 24 contrats à durée déterminée sur une période de trois années consécutives, pour exécuter les mêmes missions avec la même qualification, démontre qu'il faisait face à un besoin structurel de l'entreprise et