CHAMBRE SOCIALE A, 8 juin 2022 — 19/01902
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/01902 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MICI
Société PROMEGA FRANCE
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Février 2019
RG : 16/03845
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 08 Juin 2022
APPELANTE :
Société PROMEGA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[U] [S]
née le 25 Mars 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie SCHLITTER, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, conseiller et Antoine MOLINAR-MIN, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[U] [D] a été embauchée à compter du 24 décembre 2013 en qualité de responsable marketing, statut cadre, par la SARL PROMEGA FRANCE suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 2 décembre 2013 soumis à la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573).
[U] [D] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 7 au 22 septembre 2015, et du 30 novembre au 13 décembre 2015, puis d'un congé de maternité du 14 décembre 2015 au 21 avril 2016.
Ensuite de la consultation des délégués du personnel sur un projet de réorganisation portant sur la modification de quatre postes et la suppression d'un poste de travail, la SARL PROMEGA FRANCE a convoqué [U] [D], par correspondance du 20 juillet 2016, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 28 juillet et finalement avancé au 27 juillet 2016.
Et, ensuite de l'acceptation le 27 juillet 2016 par [U] [D] du contrat de sécurisation professionnelle qui venait de lui être proposé, la relation de travail a pris fin le 19 août 2016.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon, saisi par la salariée le 31 octobre 2016, a condamné la SARL PROMEGA FRANCE à rembourser à [U] [D] la somme de 10 553,40 € et à lui verser la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Entretemps, le 23 décembre 2016, [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale par l'employeur de la convention de forfait annuel en jours et du contrat de travail, ainsi que d'une contestation du licenciement dont elle a fait l'objet et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement en date du 14 février 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement, a :
DIT ET JUGÉ que le licenciement de [U] [D] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNÉ la SARL PROMEGA FRANCE à verser à [U] [D] :
-
35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 17 235 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 723,50 euros à titre de congés payés afférents,
CONSTATÉ la nullité de la convention de forfait en jours sur l'année, du contrat de travail de Madame [D] et fixé son salaire moyen à 5 745,19 euros ;
CONDAMNÉ la SARL PROMEGA FRANCE à verser à [U] [D] :
- 28 040,33 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- 2 804,03 euros à titre de congés payés afférents ;
DIT ET JUGÉ que la SARL PROMEGA FRANCE n'avait pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de [U] [D] ;
En conséquence,
DÉBOUTÉ [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRMÉ l'ordonnance du 11 janvier 2017 sur la mesure provisoire et non sur le fond ;
DIT ET JUGÉ que la SARL PROMEGA FRANCE avait versé à Madame [D], par erreur, un bonus de 10 553,40 euros ;
En conséquence,
CONDAMNÉ [U] [D] à rembourser à la SARL PROMEGA FRANCE la somme de 10 553,40 euros ;
CONDAMNÉ la SARL PROMEGA FRANCE à verser à [U] [D] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SARL PROMEGA FRANCE à remettre à [U] [D] les documents suivants rectifiés en fonction des condamnations prononcées, à savoir :
-
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