CHAMBRE SOCIALE A, 8 juin 2022 — 19/02118

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 19/02118 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MITR

[M]

C/

Association HOPITAL CENTRE PERINATAL DE[Localité 2]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Février 2019

RG : 17/01317

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRET DU 08 Juin 2022

APPELANT :

[I] [M]

né le 21 Octobre 1952 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Association HOPITAL CENTRE PERINATAL DE[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON,

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2022

Présidée par Nathalie ROCCI, conseiller et Antoine MOLINAR-MIN, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [M] a été embauché par l'association hospitalière de [Localité 2] en qualité de médecin chef de service à l'hôpital maternité de [Localité 2], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 1984

La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2014, régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu'au 3 avril 2017. Il a fait l'objet d'une première visite de reprise, le 4 avril 2017, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste, apte à un autre, étude de poste à programmer avant la prochaine visite; salarié inapte à son poste de travail mais peut travailler à un poste similaire dans un environnement différent.

Lors de la seconde visite du 13 avril 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

« inapte à tous les postes de l'entreprise : suite rencontre avec l'employeur le 12/04/2017

demande de maladie professionnelle en cours d'instruction l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article R. 4624-42 al. 4 du Code du travail) : dans l'entreprise ».

Le 20 mars 2017, le salarié a effectué une déclaration de maladie professionnelle hors tableau 'dépression' auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Le 5 mai 2017, l'association a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 15 mai 2017 auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Par requête du 11 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner l'association à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur, indemnité pour travail dissimulé, rappel de salaire sur le maintien de salaire pendant les arrêts de travail, indemnités et dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail et dommages et intérêts pour perte de ses droits à la retraite.

Le 23 mai 2017, l'association a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, M. [M] a demandé, à titre subsidiaire, que son licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 février 2019, le conseil des prud'hommes a :

- dit et jugé infondées les demandes de Monsieur [I] [M] relatives à l'exécution et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- dit et jugé fondé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [I] [M] pour maladie non professionnelle ;

- dit et jugé que l'Association Hospitalière de [Localité 2] a respecté son obligation de reclassement ;

en conséquence,

- débouté Monsieur [I] [M] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Monsieur [I] [M] à verser à l'Association Hospitalière de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné Monsieur [I] [M] aux entiers dépens.

M. [M] a interjeté appel