CHAMBRE SOCIALE A, 8 juin 2022 — 19/05719

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/05719 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRHA

Société BERNER

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX

du 25 Juillet 2019

RG : 17/02389

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 08 JUIN 2022

APPELANTE :

Société BERNER

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Kim CAMPION de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

[K] [S]

née le 01 Février 1978 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas BERTHILLIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2022

Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[K] [S] a été embauchée à compter du 10 avril 2006 en qualité de « VRP exclusif » par la SARL BERNER, suivant lettre d'embauche du 3 avril 2006 et contrat de travail à durée indéterminée soumis à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers.

[K] [S] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 2 février au 6 juin 2015, a été placée en congé maternité du 7 juin au 26 septembre 2015, puis a de nouveau dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 1er octobre 2015, renouvelé par la suite de façon ininterrompue.

Par correspondance du 4 janvier 2017, la SARL BERNER a convoqué [K] [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 16 janvier suivant.

La SARL BERNER a procédé au licenciement de [K] [S] par correspondance du 19 janvier 2017 au motif que son absence désorganisait le bon fonctionnement de l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif, de sorte que la relation de travail a pris fin le 24 avril 2017.

Le 31 juillet 2017, [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l'objet et d'une demande indemnitaire afférente, ainsi que d'une demande indemnitaire au titre du manquement de son employeur à son obligation de formation et d'adaptation.

Par jugement en date du 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement ' a :

DIT ET JUGÉ que le licenciement de [K] [S] par la SARL BERNER était nul ;

DIT ET JUGÉ que la SARL BERNER n'avait pas respecté son obligation de formation et d'adaptation ;

En conséquence,

CONDAMNÉ la SARL BERNER à payer à [K] [S] les sommes suivantes :

- 40 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 500 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,

- 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT ET JUGÉ qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y avait lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 6 mois

DIT y avoir lieu à exécution provisoire pour les sommes hors salaires, dans la limite de 20 000 euros ;

DÉBOUTÉ la SARL BERNER de toutes ses demandes ;

RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

CONDAMNÉ la SARL BERNER aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

La SARL BERNER a interjeté appel de cette décision le 1er août 2019.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL BERNER sollicite de la cour de :

DIRE que le licenciement de [K] [S] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DIRE qu'elle a parfaitement satisfait à son obligation de formation et d'adaptation ;

En conséquence,

D