Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022 — 18/07369

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 08 JUIN 2022

(n° 2022/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07369 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53CC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/01026

APPELANTE

Madame [R] [M]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895

INTIMÉE

SELARL [S] MJ, prise en la personne de Me [S] [N] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société XL AIRWAYS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [Z] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société XL AIRWAYS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

PARTIE INTERVENANTE

Association CGEA AGS IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE

Mme [R] [M] a été embauchée le 17 novembre 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien supérieur d'exploitation par la société XL Airways, avec reprise d'ancienneté au 23 avril 2003.

Au dernier temps de la relation professionnelle elle relevait de la catégorie des superviseurs.

La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

La société XL Airways comptait plus de 11 salariés.

Mme [M] a été en congé maternité jusqu'au 24 juin 2014, puis en congé parental d'éducation à temps complet jusqu'au 30 septembre 2014.

Par lettre en date du 7 juillet 2014, la société XL Airways a donné une suite favorable à sa demande de congé parental d'éducation à temps partiel à 50% à compter du 1er octobre 2014 jusqu'au 30 septembre 2015.

Un projet de réorganisation et de compression des effectifs et un projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés a été présenté aux représentants du personnel de la société XL Airways lors de leur réunion du 10 septembre 2014.

Par lettre en date du 30 octobre 2014, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable.

Par lettre en date du 25 novembre 2014, la société XL Airways a informé Mme [M] des motifs économiques qui l'ont conduit à envisager son licenciement et lui a proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre en date du 9 décembre 2014, la société XL Airways a adressé à Mme [M] une notification, à titre conservatoire, de son licenciement pour motif économique.

Par lettre du 22 décembre 2014, Mme [M] a demandé communication des critères d'ordre des licenciements et indiqué souhaiter bénéficier de la priorité de réembauche.

La société XL Airways lui a communiqué les critères d'ordre des licenciements par lettre du 30 décembre 2014.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 mars 2015 de demandes dirigées contre la société XL Airways.

Par jugement de départage du 4 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny:

- a dit que le licenciement pour motif économique de Mme [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- a dit que la société XL Airways a méconnu les règles relatives aux critères d'ordre de licenciement,

- a condamné en conséquence la société XL Airways à payer à Mme [M] la somme de 18.953,62€, à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,

- a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,

- a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

- a débouté les parties de toute autre demande,