Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 21-10.475

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° V 21-10.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.475 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BRM 25, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société BRM 25 et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BRM 25, 3°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BRM 25, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 novembre 2020), un jugement du 25 janvier 2017 a arrêté un plan de redressement au profit de la société BRM 25. L'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF), créancière de cotisations laissées impayées, a assigné la société BRM 25 en résolution du plan et ouverture d'une liquidation judiciaire. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution du plan, alors « que la cessation des paiements correspond à l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible de la société ; qu'en retenant que l'état de cessation des paiements n'était plus caractérisé au jour où elle statuait par cela seul que la société BRM 25 avait consigné en compte CARPA la somme de 25 000 euros destinée à apurer sa dette auprès de l'Urssaf, sans autrement apprécier si cette société était, de manière générale, en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce dans leur version applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce : 3. Il résulte du premier de ces textes auquel renvoie le second que, pour constater l'absence de la cessation des paiements, il y a lieu de vérifier si le débiteur est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. 4. Pour rejeter la demande de résolution du plan, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que la situation financière de la société s'est améliorée, ce qui lui a permis de respecter les échéances de son plan de 2018 à 2020 et de dégager un résultat net suffisant pour consigner en compte CARPA la somme de 25 000 euros destinée à apurer sa dette auprès de l'URSSAF, ce dont il résulte que l'état de cessation des paiements n'est plus caractérisé au jour où la cour d'appel statue. 5. En se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'au jour où elle statuait, la société disposait d'un actif disponible suffisant pour payer la totalité de son passif exigible cependant que l'URSSAF soutenait, sans être contredite, qu'outre la somme exigible de 24 957,88 euros qui avait justifié l'assignation, étaient nées depuis le jugement ouvrant la liquidation judiciaire plusieurs dettes également exigibles qui n'étaient pas réglées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant