Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 21-12.348

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 641-9 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° F 21-12.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 La société Amauger-[Y], société civile professionnelle de mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [W] [Y], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [O], a formé le pourvoi n° F 21-12.348 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [G] [O], domicilié lieu-dit [Adresse 8], 3°/ à la société Bureau d'intervention sur le paysage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur de la société AG Sol, 7°/ à la société Lacoste JP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Lacoste Riou, 8°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 10], 9°/ à la société LADD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 10°/ à la société [C], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], 11°/ à la société SMAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Amauger-[Y] et de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bureau d'intervention sur le paysage et de la société Mutuelle des architectes français, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Amauger-[Y], en la personne de M. [Y], en sa qualité de liquidateur de M. [O], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, la société SMAC, M. [O], M. [H], en sa qualité de liquidateur de la société AG Sol, la société Lacoste JP, venant aux droits de la société Lacoste Riou, M. [C], la société LADD, et la société [C]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 janvier 2021), suivant contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 15 novembre 2007, M. [S] et M. [O] ont confié à la société Bureau d'intervention sur le paysage (la société BIP) la construction d'une maison d'habitation. Se plaignant de malfaçons, ils ont assigné la société BIP et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en responsabilité et réparation de leurs préjudices. 3. M. [O] a été mis en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La société Amauger-[Y], ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire, après avoir condamné les sociétés responsables à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, que « cette somme sera fixée à la liquidation judiciaire de M. [G] [O] », alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société BIP et son assureur, la MAF, se bornaient à solliciter la réduction massive des sommes allouées, notamment au titre du préjudice moral ; que M. [Y] ès qualité sollicitait, quant à lui, le versement à son profit et au profit de M. [S] de la somme de 20 000 euros pour ce poste de préjudice ; que M. [S] sollicitait à son seul profit le versement de la somme de 15 000 euros ; qu'en condamnant les sociétés responsables à payer la somme de 5 000 euros à M. [S] en réparation de son préjudice moral et en disant que cette "somme s