Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 20-20.974
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° M 20-20.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 La société Reckitt Benckiser France (RBF), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.974 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Reckitt Benckiser France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2019, pourvois n° 18-14.453 et 18-14.031), entre 2010 et 2012, la société Reckitt Benckiser France (la société RB) a souscrit auprès de la société Xerox Financial Services (la société XFS) quatre contrats de location financière portant sur des copieurs fournis par la société Alliances. Le 1er novembre 2013, la société Alliances a vendu des copieurs à la société GE Capital Equipement (la société GE), devenue CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC) et, le même jour, ces matériels ont fait l'objet de cinq contrats de location financière conclus entre les sociétés GE et RB. Soutenant que ces derniers contrats de location financière portaient sur les matériels objet de la location auprès de la société XFS, d'où une double facturation à sa charge, la société RB a assigné les sociétés GE et XFS, afin de voir prononcer la nullité des contrats du 1er novembre 2013, et condamner la société GE à lui rembourser les loyers indûment perçus. A titre reconventionnel, la société GE a demandé, en cas d'anéantissement des contrats de location financière, la condamnation de la société RB à l'indemniser du préjudice résultant de sa faute. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société RB reproche à l'arrêt de rejeter la demande de nullité des cinq contrats de location signés avec la société GE, de dire que la société RB en exécutant volontairement et en pleine connaissance de cause les contrats de location conclus avec la société GE, avait ratifié les conventions qui étaient en conséquence parfaitement valables, de rejeter la demande tendant à voir condamner la société GE à lui rembourser la somme de 111 714,82 euros en principal au titre des loyers indûment perçus, de prononcer la compensation entre les créances réciproques des sociétés CM-CIC et RB résultant du jugement du 15 décembre 2015 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2019, de prononcer la résiliation des contrats aux torts de la société RB et de condamner cette dernière à ce titre à payer diverses sommes, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que la société RB avait déposé des dernières conclusions d'appel le 8 avril 2020, comportant de nouveaux développements en réponse aux conclusions adverses et de nouvelles pièces ; qu'en statuant au seul visa des conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2019, sans prendre en considération les nouveaux moyens et pièces des dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1, et 954 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 4. Pour rejeter la demande de nullité des cinq contrats de location signés avec la société GE, dire que la société RB, en exécutant volontairement et en pleine connaissance de cause les contrats de location conclus avec la société GE, avait ratifié les conventions qui étaient en conséquence parfaitement valables, rejeter la demande tendant à voir condamner la société GE à lui rembourser la somme de 111 7