Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 20-14.550
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° D 20-14.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 1°/ La société Imatt-Loc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 20-14.550 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Garage de l'étang, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Imatt-Loc et de M. [P], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Garage de l'étang, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2020), M. [P] a été victime d'un accident de la circulation ayant endommagé le véhicule qu'il conduisait, lequel appartenait à la société Imatt-Loc dont il est le gérant. Il a confié à la société Garage de l'étang (le Garage de l'étang) la réparation du véhicule tant pour des dégâts résultant de l'accident que pour des dégâts antérieurs. 2. Le 17 novembre 2014, le garage a établi une facture de remorquage de 523,20 euros ainsi qu'un devis estimatif des réparations « sous réserve d'imprévu de prix de pièces et d'essais » de 10 320 euros que M. [P] a signé « sous réserve de l'accord tarification de l'expert d'assurance ». M. [J], expert désigné par M. [P], a mis en oeuvre une procédure de « véhicule gravement accidenté. » 3. Un désaccord étant survenu quant aux travaux facturés, le garage a exercé son droit de rétention sur le véhicule dont la restitution a été prescrite par une ordonnance qui a été exécutée le 27 août 2015. 4. Le 28 août 2015, un huissier de justice a constaté que le véhicule ne démarrait pas, le moteur ayant été endommagé. Un expert a été désigné par le juge des référés. 5. Le 28 septembre 2015, le Garage de l'étang a assigné la société Imatt-loc en paiement des factures au titre des réparations consécutives à l'accident et des réparations antérieures à l'accident ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et huitième branches, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, et le sixième moyen, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui est irrecevable, et sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et huitième branches, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, et le sixième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches et le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 7. Par son deuxième moyen, la société Imatt-Loc et M. [P] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au Garage de l'étang la somme de 5 516,46 euros au titre des réparations consécutives à l'accident, alors : « 5°/ qu'il appartient au garagiste d'établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la réparation du châssis tordu, facturée 3 636,62 euros n'était pas comprise dans le devis du « 17 février 2014 » approuvé par la société Imatt-Loc ; qu'en retenant néanmoins qu'en raison du caractère nécessaire de cette réparation, apparu à la suite d'un examen approfondi du véhicule et validé par l'expert automobile, la société Imatt-Loc et M. [P] étaient tenus d'en payer le prix, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134, devenus 1353 et 1103 du code civil. 6°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un