Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 20-23.509

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.
  • Article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article 48 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° S 20-23.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 M. [X] [R] [D], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Europeenne Food, a formé le pourvoi n° S 20-23.509 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Ge Factofrance, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Factofrance, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2020), la société Factofrance a conclu un contrat d'affacturage avec la société Européenne Food, le 14 mai 2009. 2. Dans l'exercice de sa mission, le mandataire ad hoc désigné le 10 juin 2013 par le président d'un tribunal de commerce a, au cours du mois de juillet 2013, découvert l'existence d'un dispositif d'émission de fausses factures portant sur près de 28 millions d'euros, dont 21 millions avaient, selon la société Factofrance, déjà été financés. 3. Le 24 juillet 2013, la société Factofrance a suspendu le financement des créances remises par la société Européenne Food, puis l'a repris après avoir conclu avec cette société, le 25 juillet 2013, un accord, réitéré le 5 août 2013, prévoyant la mise en place d'un mécanisme destiné, notamment, à apurer sa dette de 21 millions d'euros. 4. Les 25 septembre et 30 octobre 2013, le tribunal de commerce de Créteil a mis la société Européenne Food en redressement puis liquidation judiciaires, la société SMJ étant désignée en qualité de liquidateur. 5. Imputant à la société Factofrance une faute ayant causé à la collectivité des créanciers un préjudice équivalent à la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Européenne Food, le liquidateur l'a assignée en responsabilité civile délictuelle, devant le tribunal de commerce de Nanterre. 6. La société Factofrance a soulevé l'incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris, en application de la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat d'affacturage et le protocole d'accord. 7. M. [D] a été désigné liquidateur de la société Européenne Food, en remplacement de la société SMJ. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le liquidateur de la société Européenne Food fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, en application de la clause attributive de compétence, alors « que, agissant au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, le liquidateur judiciaire, qui engage une action en responsabilité délictuelle en réparation du préjudice subi par l'ensemble des créanciers, n'est pas tenu par une clause attributive de compétence territoriale convenue entre le débiteur dessaisi et le défendeur à l'action ; que la société SMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire, exerçait en l'espèce une action en responsabilité délictuelle en réparation des préjudices subis par l'ensemble des créanciers de la société Européenne food du fait des agissements fautifs de la société Factofrance, qui, en instrumentalisant une procédure de mandat ad hoc pour réduire son encours, avait retardé l'ouverture de la procédure collective en aggravant l'insuffisance d'actif, et annihilé toute possibilité de désintéressement des autres créanciers ; qu'en retenant que les clauses attributives de compétence territoriale insérées aux actes conclus entre les sociétés Européenne food et Factofrance étaient applicables à cette action, au motif, inopérant, que les fautes invoquées contre la société Factofrance auraient été commises "dans le cadre" de ses "relations contractuelles" avec la société Européenne food, la cour d'appel a viol