Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 21-13.588

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 651-2 et L. 653-1, 2° du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° D 21-13.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 M. [P] [T], domicilié [Adresse 3], [Localité 6], a formé le pourvoi n° D 21-13.588 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], 3°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 5 rue de Palestro, 75002 Paris, en la personne de M. [I] [C], prise en qualité de liquidateur judiciaire du Centre médico-chirurgical de [7], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2021), la société Centre médico-chirurgical de [7] (la société CMC [7]) a été dirigée par M. [B] et, après la démission de celui-ci, par M. [A] à compter du 4 février 2011. M. [T], embauché le 30 avril 2010 en qualité de directeur gestionnaire de la clinique CMC [7], avec le statut de cadre dirigeant, a été nommé directeur général de cette société à la suite d'une assemblée générale du 1er août 2011. M. [A] a été remplacé le 14 novembre 2011 par M. [W]. M. [T] a démissionné de ses fonctions de directeur général le 21 novembre 2011. 2. La société CMC [7] a été mise en liquidation judiciaire le 1er mars 2012, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er septembre 2010 et la société Fides, anciennement dénommée EMJ, étant désignée liquidateur. 3. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif des dirigeants et a demandé leur condamnation à des sanctions personnelles. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Fides, ès qualités, la somme de 1 500 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif, et de le condamner à une interdiction de gérer d'une durée de sept ans, alors : « 1°/ que la qualité de dirigeant de fait ne saurait être reconnue qu'à ceux qui exercent, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction ; que l'accomplissement d'actes positifs de direction est caractérisé par la réalisation d'actes précisément identifiés, à l'égard des tiers ou des salariés, et qui démontrent la prise de contrôle et la direction de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour qualifier M. [T] de dirigeant de fait, s'est bornée à constater, par motifs propres et adoptés, qu'il disposait des plus grands pouvoirs en vertu d'une délégation de pouvoirs étendue qui s'exerçait dans les domaines social, médical, comptable et financier ; qu'elle a encore retenu que la lettre de licenciement que lui a adressée M. [W] indiquait "qu'il assur(ait) la direction en totale autonomie, et énumère les décisions qu'il a prises durant ces fonctions" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'actes précis et positifs de direction de la société CMC [7], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce ; 2°/ que la qualité de dirigeant de fait ne saurait être reconnue qu'à ceux qui exercent, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction ; qu'un salarié disposant d'une délégation de pouvoirs n'exerce en toute indépendance des actes positifs de direction et de gestion qu'à la condition qu'excédant les pouvoirs qui lui avaient été délégués et dépassant les limites de sa mission de salarié, il prenne en fait le con