Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 20-10.980
Textes visés
- Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 380 F-D Pourvoi n° Y 20-10.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 1°/ La société Pava, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Rivoli avenir patrimoine, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Y 20-10.980 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Blood, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Oasis & rivage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Pava et Rivoli avenir patrimoine, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Oasis & rivage, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Blood, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2019), par un acte du 10 juillet 2014, la société Oasis & rivage a cédé à la société City Auto, devenue la société Blood, son fonds de commerce de restaurant-bar-café, exploité dans les locaux appartenant à la société Rivoli avenir patrimoine. Le 11 juillet 2014, se prévalant d'un arriéré locatif, cette dernière a assigné la société Oasis & rivage en référé en résiliation de bail. Puis, le 23 septembre 2014, invoquant une cession de droit au bail déguisée ainsi que le défaut de respect des formalités prévues en cas de cession du droit au bail, la société Rivoli avenir patrimoine, aux droits de laquelle est venue la société Pava, a assigné les sociétés Oasis & rivage et Blood en annulation et inopposabilité du contrat de cession de fonds de commerce et en résiliation du contrat de bail commercial pour faute grave. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société Pava fait grief à l'arrêt de dire que la cession de fonds de commerce de la société Oasis & rivage à la société Blood n'est pas frauduleuse et ne s'analyse pas en une cession de droit au bail déguisée et de la débouter de sa demande d'annulation de la cession, alors « que la cession d'un fonds de commerce porte à titre essentiel sur une clientèle attachée au fonds, personnelle et autonome ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Oasis & rivage n'avait pas pu établir d'autre résultat que celui de l'exercice 2012, n'avait cédé ni stock ni marchandises ni contrat de fourniture ni contrat de travail, avait modifié son activité initiale de restauration, interrompu une activité peu florissante et enfin, avait cessé d'exploiter le fonds dans les lieux loués en février 2014 avant la cession en juillet 2014 ; qu'elle a néanmoins retenu, pour dire que la cession litigieuse n'était pas une cession déguisée de droit au bail, que les résultats bénéficiaires du cessionnaire qui, avant son acquisition, avait exercé une autre activité que celle de restauration, établissaient que toute la clientèle du fonds cédé n'avait pas disparu ; qu'en déduisant ainsi de l'activité propre du cessionnaire l'existence d'une clientèle attachée au fonds, après avoir constaté les changements et les interruptions d'activité puis la cessation d'exploitation plusieurs mois avant la cession, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant quant à la nullité de la cession du fonds de commerce, et a violé ainsi l'article L. 141-1 du code de commerce ensemble l'article L. 145-16 du même code de commerce. » Réponse de la Cour 3. Après avoir retenu, en appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Oasis & rivage démontrait avoir, dans un premier temps, poursuivi l'activité de restauration traditionnelle de son prédécesseur, puis avoir combiné cette activité avec celle de bar à ambiance musicale et privatisation de salles