Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 21-11.536
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10361 F Pourvoi n° Y 21-11.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 M. [H] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-11.536 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Julex, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Noël Lanzetta, 2°/ à la société Noël Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Julex, anciennement dénommée Noël Nodée Lanzetta, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Noël Lanzetta, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D]. M. [H] [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Metz ; ALORS en premier lieu QUE, que dans ses conclusions d'appel, M. [D] soutenait que « le tribunal n'a fait état d'aucun article de loi, ni d'aucune jurisprudence » pour retenir que « le renoncement au bénéfice d'un jugement ne pourrait se faire qu'à la condition que le mandataire judiciaire de la SCI Julex accepte ce renoncement » (p. 5-6) ; qu'en se contentant de reproduire, en substance, la motivation du jugement confirmé sans répondre à ce moyen péremptoire de M. [D], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE le renoncement au bénéfice de l'autorité de la chose jugée peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, l'impossibilité d'appliquer la décision à laquelle est conférée cette autorité ; que la SCI Julex a été mise en liquidation judiciaire le 22 octobre 2013 alors que la résolution de la vente intervenue entre la SCI et M. [D] a été confirmée par un arrêt du 26 novembre 2013 ; qu'étant en liquidation judiciaire, la SCI Julex se trouvait dans l'incapacité de restituer à M. [D] le prix de la vente résolue ; qu'en conséquence, les circonstances établissaient, de façon non équivoque, l'incapacité de la SCI d'appliquer le jugement du 13 décembre 2010 ; qu'ainsi, en ne retenant pas le renoncement tacite de la SCI au bénéfice de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du Code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE l'exécution d'une décision de justice devant être complète, parfaite et non partielle, les règles de procédure ne peuvent avoir comme conséquence ni d'empêcher, invalider ou encore retarder de manière excessive l'exécution, ni, encore moins, de remettre en question le fond de la décision ; qu'ainsi, le bénéfice de l'autorité de la chose jugée ne peut profiter qu'à une seule des parties à un litige sous peine de priver les autres parties de leur droit à la mise en oeuvre sans délai d'une décision de justice définitive et obligatoire ; qu'en ne relevant pas l'impossibilité de la SCI Julex d'appliquer le jugement du 13 décembre 2010, la cour d'appel a privé M. [D] de son droi