Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 20-18.525
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° Z 20-18.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.525 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Berthelot, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [U] [B], dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Lola Création, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Berthelot, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'il avait commis de réelles fautes de gestion de la société Lola Création en poursuivant l'activité de celle-ci en état non déclaré de sa cessation des paiements et en poursuivant une activité déficitaire, d'AVOIR jugé que le préjudice était établi et qu'il était la conséquence directe des fautes reprochées à M. [E] et d'AVOIR en conséquence condamné M. [E] en comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société Lola Création à verser la somme de 1 500 000 euros à Me [B], ès qualités de liquidateur de la société Lola Création ; 1° ALORS QUE le manque de vigilance du repreneur d'une société en difficulté lors de son rachat ne constitue pas une faute dans la gestion de cette société et n'est pas une cause de son insuffisance d'actif ; qu'en reprochant néanmoins à M. [E] un manque de vigilance initial lors de la reprise de la société Lola Création à laquelle il avait procédé sans audit préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2° ALORS QUE sauf à établir que l'entreprise était, lors de son rachat, dans une situation irrémédiablement compromise, la reprise d'une société en difficulté en vue de la redresser, impliquant de poursuivre son activité déficitaire, n'est pas en elle-même fautive ; qu'en retenant, pour imputer à faute à M. [E] d'avoir poursuivi l'activité déficitaire de la société Lola Création, d'avoir manqué de vigilance au moment l'acquisition du groupe Lola, sans établir que le groupe était, lors de sa reprise, déjà dans une situation irrémédiablement comprise et que le projet de redressement du repreneur ne pouvait aboutir, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3°ALORS QUE la poursuite d'une activité déficitaire ne constitue une faute de gestion qu'à compter du jour où le redressement apparaît manifestement impossible ; qu'en se bornant à relever, pour imputer à faute à M. [E] d'avoir poursuivi une activité déficitaire, que la société Lola Création enregistrait des pertes, de sorte que son activité était déficitaire, et qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements en octobre 2013, étant dans l'incapacité de payer ses dettes sociales, fiscales et locatives, sans établir que son redressement était manifestement impossible dès la fin de l'année 2013, et partant qu'il était fautif de ne pas avoir mis un terme à son exploitation déf