Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 21-12.653
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° N 21-12.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 La Société générale des textiles Balsan, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son mandataire ad hoc, M. [Z] [N], a formé le pourvoi n° N 21-12.653 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la Société générale des textiles Balsan, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Société générale des textiles Balsan, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la Société générale des textiles Balsan du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T] [L], pris en qualité de mandataire ad hoc de la Société générale des textiles Balsan. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et additionnel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale des textiles Balsan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale des textiles Balsan et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la Société générale des textiles Balsan. PREMIER MOYEN DE CASSATION : (POURVOI ADDITIONNEL) La société générale des textiles Balsan fait grief à l'arrêt rendu sur déféré le 29 avril 2020, de l'avoir déboutée de sa demande de nullité pour vice de fond de la déclaration d'appel délivrée par M. [C] à la société SGT Balsan prise en la personne de son liquidateur amiable M. [N] ; Alors qu' une déclaration d'appel entachée d'une irrégularité de fond, par exemple lorsqu'elle vise pour la partie adverse un représentant légal dépourvu de pouvoir à la date où elle est formée, ne peut faire l'objet d'une régularisation que dans l'expiration du délai d'appel ; que cette régularisation doit émaner de l'auteur de la déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [C] avait interjeté appel du jugement du 5 septembre 2012 par acte du 5 décembre 2012, date à laquelle M. [Z] [N] n'avait plus le pouvoir de représenter la société SGT Balsan, laquelle était alors sans représentant légal (arrêt, p. 4 § 1 et 2), ce que M. [C] savait puisqu'il l'avait lui-même invoqué devant les premiers juges ; que la cour d'appel a jugé que cette irrégularité de fond avait été couverte par la désignation de M. [N] en tant que liquidateur amiable le 21 mai 2013 puis le 20 mai 2016 (arrêt, p. 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'acte d'appel ne pouvait être régularisé qu'à l'initiative de M. [C], au besoin par une demande de désignation d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : (POURVOI PRINCIPAL) La société générale des textiles Balsan fait grief à l'arrêt au fond rendu le 11 février 2021 de l'avoir déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 70 000 000 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance d'avoir pu préserver son outil de production et de l'avoir déboutée de ses demandes d'expertise et de provision formées