Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 20-17.807
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° U 20-17.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 La société Deco ader, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 20-17.807 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Foir'fouille, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société DT Signs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Deco ader, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société DT Signs, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Foir'fouille, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deco ader aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Deco ader et la condamne à payer à la société Foir'fouille la somme de 3 000 euros et à la société DT Signs la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Deco ader. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir condamné la Société DECO ADER, in solidum avec la Société DT SIGNS, à payer à la Société LA FOIR'FOUILLE, à titre de dommages-intérêts, la somme de 346.706,91 euros HT au titre du coût de la réfection des panneaux au motif bayadère pour quatre-vingt-cinq magasins, ainsi que la somme de 26.360,71 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat d'huissier ; AUX MOTIFS QUE, le rapport d'expertise judiciaire, en date du 25 juin 2016, constate que l'ensemble des procès-verbaux de constat d'huissier relève un ternissement des panneaux portant le motif bayadère, avec une décoloration plus accentuée pour certaines couleurs (vert, rose et orange) et pour les panneaux non protégés par un abri ; qu'il considère que ces dommages présentent un caractère esthétique pouvant nuire à la crédibilité de l'enseigne LA FOIR'FOUILLE ; qu'il conclut que ces désordres relèvent d'une non-conformité aux règles de l'art et d'une exécution défectueuse imputable à la Société DECO ADER qui, avant de procéder à l'impression numérique, ne s'est pas renseignée sur le support des impressions, ne s'est pas fait confirmer la destination finale extérieure (destination figurant dans la demande de devis de la Société DT SIGNS du 17 août 2010 : « usage extérieur») des panneaux à imprimer et n'a pas recherché l'exposition future par rapport au rayonnement solaire des panneaux pour une pose éventuelle d'un vernis protecteur au regard, notamment, de la garantie des encres utilisées (limitée à deux années) qui recommande une telle application ; qu'il conclut également que la Société DT SIGNS ne s'est pas assurée du respect par son fournisseur des prescriptions des fiches techniques des utilisées, qui ne garantissaient une impression que pendant deux ans en extérieur, à condition d'avoir été réalisée conformément aux recommandations ; que l'expert judiciaire ne s'est pas rendu dans l'ensemble des magasins soumis aux opérations d'expertise, ayant donné son avis sur chaque procès-verbal de constat d'huissier, qui lui a été produit ; que s'il relève que certains procès-verbaux de constat sont difficilement exploitables il retient pour l'ensemble des magasins, en ce compris les vingt-trois magas