Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 21-11.336

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° F 21-11.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 La société Roussel 38.15, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 21-11.336 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Médiane réalisations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire ad hoc M. [F] [P], 2°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 6], à titre personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société Médiane réalisations, 3°/ à la société Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de M. [L] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société A. Top maçonnerie, 4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Covea Risks, 7°/ à la société Avignon gaz énergie renouvelable, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son mandataire ad hoc M. [F] [P], 8°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva assurances, 9°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Europe BTP, 10°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Avignon gaz énergie renouvelable, 11°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Covea Risks, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Roussel 38.15, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Médiane réalisations, de M. [P], à titre personnel et ès qualités et de la société Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roussel 38.15 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Roussel 38.15. La SCI Roussel 38.15 fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et le dessaisissement du tribunal ; 1/ ALORS QUE l'effet interruptif du délai de péremption d'une diligence, lorsqu'elle constitue un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte ; qu'en l'espèce, pour juger que la déclaration de créance effectuée le 8 février 2016 entre les mains de Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Médiane Réalisation, n'aurait pas interrompu le délai de péremption, la cour d'appel a considéré qu'à la date de la déclaration Me [B] était « dessaisi » (arrêt, p. 7, alinéa 2) ; qu'en se fondant ainsi sur une cir