Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 20-18.308

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10371 F Pourvoi n° P 20-18.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 1°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [Y] [E], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de curatrice de M. [X] [E], ont formé le pourvoi n° P 20-18.308 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Locam - location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E] et de Mme [K], ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] et Mme [K], en qualité de curatrice de M. [E], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [E] et Mme [K], en qualité de curatrice de M. [E]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 9 février 2017 par le Tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer à la société Locam les sommes de 5.650,41 euros et de 10.612,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'absence prétendue des matériels loués à son cabinet et les mouvements mentionnés sur le compte bancaire de M. [E] faisant apparaître au titre du mois d'août 2015, huit "remboursements de prélèvement loc" par une société non identifiable, utilisant des références et numéros de mandats ne correspondant pas aux deux contrats litigieux de l'espèce, ne peut enfin suffire à démontrer que la société Locam a manqué à ses obligations contractuelles qui ne consistaient nullement dans l'obligation de la livraison des marchandises qui pesait sur le fournisseur ou qu'elle a considéré que M. [E] n'était plus débiteur à son égard au titre des deux contrats litigieux ; qu'aucun élément du dossier ne justifie que soit réduite l'indemnité de résiliation prévue contractuellement comme correspondant aux mensualités à échoir après la résiliation du contrat, aucune restitution de matériels loués n'ayant notamment été proposée ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Locam, en paiement des sommes respectives de 5.650,41 euros au titre du contrat de location du matériel TPE GPRS n° 1145142 et 10 612,26 euros au titre du contrat de location d'une caméra n° 1145150, et d'une somme respective d'un euro symbolique par contrat au titre des majorations de 10% à titre de clause pénale, confirmant en cela la décision du tribunal, en l'absence d'appel incident au quantum au titre de la majoration de 10% par la société Locam» ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU' «il résulte des pièces produites que : - le 20 octobre 2014, et par deux contrats n° 1145142 et n° 1145150, la société Locam a consenti à Monsieur [E] qui exerce l'activité d'ostéopathe, la location d'un matériel de terminal pour paiement par carte bancaire, et d'une caméra intérieure, dont le fournisseur est la société Linea, pour une durée de 60 mois, et moyennant le versement d'un loyer de 96 euros pour le premier contrat et d'un loyer de 180 euros pour le second loyer ; - ledit matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité