Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 20-20.424
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° P 20-20.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 La société Aurel BGC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.424 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 2] (Italie), 2°/ à la société F Consulting SRL, dont le siège est[Adresse 3]e (Italie), société de droit étranger, représentée par son liquidateur amiable M. [Y] [K], défendeurs à la cassation. M. [D] et la société F Consulting SRL, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Aurel BGC, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D] et de la société F Consulting SRL, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Aurel BGC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Aurel BGC. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Aurel BGC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation de la société F Consulting et de M. [D] à payer les sommes de 366.291 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte subie, 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'atteinte à l'image, et 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du temps passé par ses salariés à gérer le litige, et de l'avoir déboutée de ses autres demandes, tendant notamment à juger que la société F Consulting et M. [D] avaient commis des agissements dolosifs antérieurement à la conclusion du contrat d'agent lié du 19 décembre 2012, à annuler le contrat d'agent lié du 19 décembre 2012, à juger que la société F Consulting et M. [D] avaient engagé leur responsabilité délictuelle au titre du dol commis avant la conclusion du contrat d'agent lié, et à condamner solidairement la société F Consulting SRL et M. [D] à lui restituer la somme de 326.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte subie, à lui payer les somme de (i) 39.791 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte subie du fait des frais supportés, (ii) 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de l'atteinte à son image, (iii) 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de temps des salariés et dirigeants à gérer ce litige ; Alors que la société Aurel BGC avait conclu le contrat d'agent lié avec la société F Consulting pour le motif déterminant que M. [D] était le principal bénéficiaire économique et le gérant de cette dernière société ; que la société Aurel BGC a découvert que tel n'était pas le cas et a donc sollicité la nullité du contrat et des dommages-intérêts pour dol ; que la cour d'appel a rejeté cette demande aux motifs que « la fausse qualité articulée contre M. [D] en qualité de principal bénéficiaire économique n'est pas établie » (arrêt, p. 7 § 7) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que M. [D] n'était ni représentant légal, ni mandataire social, ni actionnaire de la société F Consulting, au