Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 20-21.607
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10374 F Pourvoi n° Z 20-21.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 La société Compagnie de [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-21.607 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant à la société La Française de l'énergie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Compagnie de [Adresse 2], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Française de l'énergie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie de [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie de [Adresse 2] et la condamne à payer à la société La Française de l'énergie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie de [Adresse 2]. La Compagnie de [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, et notamment de sa demande tendant à voir condamner la société La Française de l'Energie à lui verser la somme de 676.000 euros HT au titre de la rémunération des travaux supplémentaires réalisés hors du cadre et du périmètre du contrat initial conclu le 28 novembre 2015 et de sa demande tendant à voir condamner la société La Française de l'Energie à lui verser la somme de 829.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 1) Alors que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans analyser, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, la société Compagnie de [Adresse 2] produisait une lettre de réclamation de 9 pages qu'elle avait adressée à la société La Française De l'Energie le 8 juillet 2016 en même temps que le contrat initial du 28 novembre 2015 signé, par laquelle elle faisait état, de manière très détaillée, chiffres à l'appui, des missions supplémentaires qu'elle avait accomplies et demandait le versement d'une rémunération globale comprenant une rémunération complémentaire au titre des missions effectuées débordant le cadre du contrat initial (pièce d'appel n°43) ; qu'en déduisant de la circonstance que le contrat initial n'avait pas été modifié en juillet 2016 que les parties étaient d'accord sur l'absence de versement d'une rémunération supplémentaire au titre des travaux réalisés, sans examiner cette lettre de réclamation de M. [D], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) Alors que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans analyser, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, la société Compagnie de [Adresse 2] produisait un courriel adressé le 21 avril 2016 à M. [D] par M. [H], Président Directeur Général de la société La Française De l'Energie, par lequel M. [H] remerciait M. [D] « de ses efforts continus qui sont appréciés à leur juste valeur et qu'[il] rémunérera bien sûr une fois l'opération réalisée » (pièce d'appel n°8) ; qu'en retenant qu'« aucun accord n'a porté sur le pri