Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 19-18.974
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10375 F Pourvoi n° S 19-18.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 La société Calor Sistem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), a formé le pourvoi n° S 19-18.974 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Audit process et consulting industriel (APCI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Métal conteneurs services (MCS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Audit process et consulting industriel a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Calor Sistem, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Métal conteneurs services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Audit process et consulting industriel, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Calor Sistem du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Métal conteneurs services. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Calor Sistem aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Calor Sistem et Métal conteneurs services et condamne la société Calor Sistem à payer à la société Audit process et consulting industriel (APCI) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Calor Sistem. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Calor Sistem à garantir la société APCI de l'intégralité des condamnations, y compris celles prononcées par le tribunal et la cour sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant total de 103 282,61 euros, bénéficiant à la société MCS, ce montant total des sommes ainsi garanties étant diminué de la somme de 44 550 euros conservée par APCI au titre de la revente de cette cabine à MCS ; AUX MOTIFS QUE, sur les désordres, MCS n'a eu de relations contractuelles qu'avec APCI ; que cette dernière, en sa qualité de professionnelle, était tenue envers l'appelante d'une obligation de résultat de fournir et d'installer une cabine et un laboratoire de peinture permettant un fonctionnement normal dans l'atelier de MCS ; qu'elle ne saurait contester qu'elle n'a pas rempli cette obligation puisqu'il résulte de tous les courriels échangés entre les parties comme des opérations d'expertise qu'alors que le chantier avait été réceptionné le 30 juillet 2014, MCS a signalé des désordres dès le 15 septembre 2014 en raison de problèmes d'aspiration des fumées ; que le matériel installé a en effet été contrôlé par la CARSAT qui a vérifié sa .. conformité afin de permettre à MCS de bénéficier des subventions sollicitées et qu'il a été constaté un débit d'aspiration insuffisant dans la cabine et un niveau sonore de, 83 Db au lieu des 78 Db indiqués par le constructeur ; que MCS en a fait part dès le 28 octobre 2014 à APCI mais que l'intervention effectuée n'a pas donné satisfaction ; que le 27 novembre 2014, MCS relançait d