Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 21-10.369
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10377 F Pourvoi n° E 21-10.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 M. [V] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-10.369 contre deux arrêts rendus les 28 mars et 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Alliance MJ, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [N], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [N] M. [N] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déclaré irrecevable en son appel ; 1°) - ALORS QUE l'application de la liquidation judiciaire simplifiée est obligatoire si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à respectivement cinq et 750 000 € ; que la procédure de vérification des créances est alors limitée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la liquidation de M. [N] n'aurait pas dû obligatoirement être poursuivie selon la procédure simplifiée, de sorte que le délai pour attaquer l'état des créances n'était pas applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-2 et L. 644-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ; 2°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le droit d'accès à un tribunal ne peut pas être restreint de façon disproportionnée à l'objectif poursuivi ; que le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC pour faire appel d'un état des créances apparaît disproportionné au regard des difficultés d'une personne comme M. [N], en liquidation judiciaire et dans l'incapacité de lire le Bodacc quotidiennement ; qu'en déclarant néanmoins son appel irrecevable du fait de la méconnaissance de ce délai impossible à respecter, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.