Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 20-14.683

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° Y 20-14.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.683 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Daher technologies, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Daher technologies, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Daher technologies la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Dax en date du 17 octobre 2017 ayant constaté que monsieur [F] n'a pas exécuté le contrat d'agent commercial dont il se prévaut et l'ayant débouté de ses demandes de condamnation de la partie adverse au titre des factures impayées, des commissions dues pour la période d'avril 2015 à septembre 2016, de l'indemnité de résiliation, des dommages et intérêts compensatoires et de sa demande de communication de différents documents comptables et, d'avoir infirmé le jugement précité en ce qu'il a débouté la société Daher technologies de sa demande reconventionnelle en paiement et, statuant à nouveau, condamné monsieur [H] [F] à verser à la société Daher technologies la somme de 142.249 euros au titre de la répétition de l'indu ; Aux motifs propres que [H] [F] se prévaut d'un contrat d'agent commercial le liant à la société Daher Technologies depuis 2007 pour solliciter le versement de commissions restées impayées alors que la société Daher Technologies lui avait versé régulièrement des commissions jusqu'en avril 2015 ; que la société Daher Technologies conteste tout lien contractuel fondé sur un contrat d'agent commercial et a demandé à [H] [F] de justifier de la réalité de ses prestations d'agent commercial pour établir le bien fondé de ses créances alléguées exposant que les versements précédemment effectués l'avaient été par négligence sans vérifier la réalité des prestations facturées ; que l'article L.134-1 du code de commerce dispose que « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières » ; que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée