Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 21-16.026

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10386 F Pourvoi n° D 21-16.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 M. [R] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-16.026 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [G]-Hermont, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [W] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [E], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [G]-Hermont, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société [G]-Hermont, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [E]. M. [R] [E] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société [E] à hauteur de 350 000 euros et à payer cette somme au liquidateur de la société [E] ; ALORS, 1°), QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant M. [R] [E] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 350 000 euros, sans répondre à ses conclusions d'appel contestant le montant de l'insuffisance d'actif arrêté par le liquidateur, cependant que juge ne peut condamner le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif sans avoir, au préalable, fixé le montant de l'insuffisance d'actif à la date où il statue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le juge peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que son montant sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ; qu'en retenant que, compte tenu de la dégradation de la situation de l'entreprise, la distribution de dividendes décidée en 2011 à hauteur de 150 000 euros caractérisait une faute de gestion, après avoir constaté que la société [E] avait dégagé un résultat positif de 30 033 euros au titre de l'année 2010 et qu'elle disposait de fonds de réserve s'élevant à plus d'un million d'euros, ce dont il résultait qu'un versement de dividendes limité à 150 000 euros n'était pas de nature à compromettre la situation de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. ALORS, 3°), QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le juge peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance décider que son montant sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ; qu'en relevant, pour retenir que, compte tenu de la dégradation de la situation de l'entreprise, la distribution de dividendes décidée en 2012 à hauteur de 100 000 euros caractérisait une faute de gestion, que le fonds de roulement de la société n'était plus que 10 709 euros en 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard, à cette date, du montant de la trés