Chambre commerciale, 9 juin 2022 — 21-16.950

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10387 F Pourvoi n° G 21-16.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 21-16.950 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aboxia, 2°/ à L'Office public de l'habitat des Landes - XL habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [P], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Office public de l'habitat des Landes - XL habitat, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Ekip', prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aboxia, la somme de 3 000 euros et à payer à l'Office public de l'habitat des Landes - XL habitat, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Ekip, anciennement dénommée François Legrand, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aboxia, la somme de 900 000 € au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de cette société, et d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans ; 1°) Alors que l'usage, par le dirigeant, des biens ou du crédit de l'entreprise visée par une procédure collective ne constitue une faute de gestion, susceptible de mettre à sa charge tout ou partie de l'insuffisance d'actif, qu'à la double condition que cet usage ait été contraire à l'intérêt de l'entreprise, et accompli par le dirigeant à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la conclusion, entre M. [P] et la société Aboxia, d'un bail à construction d'une durée de 30 ans, sur les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3], était nécessairement contraire aux intérêts de la société Aboxia, dès lors que cette dernière s'est ainsi trouvée privée de la pleine propriété des constructions érigées sur ces parcelles et dont elle avait assumé le financement tout en étant débitrice d'un loyer annuel de 180 000 € HT (arrêt, p. 6 § 6 et 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la conclusion d'un bail à construction, qui confère au preneur un droit réel immobilier sur le terrain et les constructions qu'il y érige, et ainsi notamment l'usage et la jouissance de celles-ci, ne saurait être considérée, par principe, comme contraire à l'intérêt social du preneur à bail à construction, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°) Alors qu'en outre, la cour d'appel a considéré que M. [P] avait fait emprunter à la société un montant de 250 000 € pour financer les constructions, tandis que ces de