Chambre sociale, 8 juin 2022 — 20-19.599
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10499 F Pourvoi n° S 20-19.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-19.599 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de Fer (SNCF) Mobilités, dont le siège est [Adresse 2], devenue SNCF Voyageurs, société anonyme, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société nationale des chemins de Fer Voyageurs, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; ALORS, 1°), QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à relever que les parties et notamment le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, ne versaient pas aux débats les normes internes à la SNCF en vigueur en 2011, quand il lui incombait, si elle considérait qu'elle étaient susceptibles d'être applicables au litige, de se les procurer, au besoin en invitant les parties à les lui faire parvenir, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE l'employeur ne peut opposer au salarié le non-respect d'une procédure interne qu'il n'a pas portée à sa connaissance ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en laissant le salarié entreprendre, dans le cadre d'un congé individuel de formation, une formation de deux ans sans lui avoir préalablement indiqué que la reconnaissance du diplôme qu'il pourrait obtenir était subordonnée à ce qu'une demande soit présentée en ce sens avant le démarrage de la formation et sans avoir porté à sa connaissance le référentiel déterminant la procédure de reconnaissance d'un diplôme ; qu'en considérant, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'il n'avait pas respecté la procédure interne pour la reconnaissance de son diplôme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 1222-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE la seule appartenance des salariés à des établissements différents d'une même entreprise ne suffit pas à justifier une différence de traitement ; qu'en considérant que M. [F] ne pouvait pas utilement comparer sa situation à celle de Mme [M] dès lors que celle-ci exerçait ses fonctions dans un établissement différent, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; ALORS, 4°), QUE, selon le référentiel « Reconnaissance de diplôme acquis en cours de carrière » dont la cour d'appel a fait application, la reconnaissance d'un diplôme est assujettie aux besoins définis au sein de chaque EPIC du groupe public ferroviaire ; qu'en appréciant cette condition, pour retenir qu'elle n'était pas remplie, au niveau du seul établissement de Bordeaux dans lequel le salarié exerçait ses fonctions et non au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.