Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-10.003

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10501 F Pourvoi n° H 21-10.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 La société Florimonde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.003 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Florimonde, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Florimonde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Florimonde à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Florimonde PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Florimonde fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il avait dit que Mme [C] aurait dû être rémunérée au coefficient 310 et condamné la société Florimonde à verser à Mme [C] la somme de 296,49 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect de la classification, outre 29,64 euros au titre des congés payés y afférents ; 1° ALORS QUE le salarié qui souhaite obtenir une classification supérieure doit démontrer que les tâches qu'il exerce de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, relèvent de la classification qu'il revendique ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de reclassification de Mme [C], par motifs propres, que « les textes conventionnels sont silencieux sur ce qu'il faut entendre par "opérations très qualifiées" de sorte qu'il apparaît pour le moins difficile d'exiger d'un salarié de démontrer l'exercice de fonctions que les partenaires sociaux n'ont pas même définies », et par motifs adoptés, que « la société Florimonde n'apporte pas au conseil les éléments permettant de définir précisément quelles étaient les tâches de travail dévolues à Mme [C], tout comme elle ne définit pas précisément combien de salariés travaillaient en même temps sur un établissement », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en exigeant de la société Florimonde qu'elle démontre que les tâches exercées par Mme [C] ne relevaient pas du coefficient 310 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2° ALORS QUE le personnel très qualifié issu de l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles annexé à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 est celui qui exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre ; que ces travaux très qualifiés correspondent à la mise en oeuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué pour laquelle le salarié choisit les modes d'exécution et la succession des opérations dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de reclassification de Mme [C], un critère d'autonomie tiré du fait que « Mme [C], comme il résulte notamment du registre du personnel, a dû régulièrement seconder le responsable, voir tenir le magasin de l'avenue de Laon sans supérieur hiérarchique autre que l'employeur », tout en relevant que « le critère de l'autonomie n'est exigé qu'à compter du