Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-11.787

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10503 F Pourvoi n° W 21-11.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-11.787 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association OGEC Saint-Aubin La Salle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l 'association OGEC Saint-Aubin La Salle, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté sa demande aux fins de voir annuler son licenciement prononcé le 11 avril 2016, ainsi que ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul présentées à ce titre ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [K] a soutenu que son licenciement était nul parce que l'OGEC avait attendu la fin de la période de protection, sans accomplir la moindre recherche de reclassement, pour le licencier, après les refus successifs de l'administration ; que pour débouter M. [K] de sa demande de nullité du licenciement du 11 avril 2016 pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a relevé que M. [K] soutient qu'est nul le licenciement intervenu à l'issue de la période de protection, mais prononcé, comme en l'espèce, pour des faits commis ou des situations intervenues pendant la période de protection ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M [K] a soutenu que son licenciement était nul parce que l'OGEC avait attendu la fin de la période de protection, sans accomplir la moindre recherche de reclassement, pour le licencier, après les refus successifs de l'administration ; que pour débouter M. [K] de sa demande de nullité du licenciement du 11 avril 2016 pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a relevé que M. [K] n'a pas été licencié au terme de son mandat pour les mêmes motifs que ceux invoqués pendant la période de protection puisque l'OGEC a opéré une nouvelle mise en oeuvre de l'obligation de reclassement en sa faveur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté, en conséquence, de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE le groupe au sens du reclassement s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire que l'OGEC de Saint Aubin de la Salle n'appartenait pas à un groupe, la cour d'appel a commencé par affirmer que sa seule appartenance à l'UDOGEC, laquelle regroupe de nombreuses entités exerçant des activités comp