Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-12.642

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10504 F Pourvoi n° A 21-12.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 1°/ la société Easyprod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire, ont formé le pourvoi n° A 21-12.642 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'UNEDIC Delegation AGS CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Easyprod et de la société MJ Alpes, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Easyprod et la société MJ Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Easyprod et MJ Alpes,ès qualités, et les condamne à payer à M. [V], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les société Easyprod et MJ Alpes PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés EASY PROD et MJ ALPES font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR fixé au passif de la société EASY PROD les sommes de 3 300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333 € au titre des congés payés y afférents, 1 498,49 € à titre d'indemnité de licenciement, 4 223,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 6 et 7), la société EASY PROD faisait valoir que si une partie du salaire n'avait pas été payée certains mois, c'était en accord avec le salarié, du fait des difficultés économiques de l'entreprise ; qu'en disant que l'employeur était fautif et que sa faute était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, sans avoir recherché, ainsi que cela lui était demandé, si le salarié n'avait pas donné son accord, circonstance de nature à ôter tout caractère fautif à l'attitude de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une démission donnée sans réserve ne peut requalifiée en prise d'acte que si le salarié conteste rapidement la réalité de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué – non contredits sur ce point par les conclusions des parties - que le salarié a démissionné sans réserve le 5 octobre 2018 et a attendu le 17 janvier 2019 pour saisir la juridiction prud'homale sans avoir eu, entre-temps, la moindre réaction auprès de son employeur ; qu'en décidant que la démission était équivoque quand il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas eu une réaction immédiate ou rapide, permettant de la requalifier, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société EASY PROD une somme de 3 300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents 1° ALORS QUE même en cas de démission requalifiée, le salarié qui a exécuté le préa