Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-14.056
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° N 21-14.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-14.056 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Effia stationnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Effia stationnement, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. [T] [E] revêtait une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE, de première part, la clause de mobilité d'un contrat de travail, qui prévoit la possibilité d'une mutation du salarié au sein des différents établissements de l'entreprise situés sur l'ensemble du territoire national, ne permet pas à l'employeur d'imposer au salarié un partage de son temps de travail entre plusieurs établissements de l'entreprise ; qu'en retenant, dès lors, après avoir relevé que la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail de M. [T] [E] prévoyait que « pour des raisons liées à l'organisation et/ou au bon fonctionnement de l'entreprise, la Société se réserve la faculté de muter le salarié au sein des différents établissements situés sur l'ensemble du territoire national », pour juger que le licenciement de M. [T] [E] revêtait une cause réelle et sérieuse et pour débouter M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes, que le changement d'affectation de M. [T] [E] décidée par la société Effia stationnement n'emportait pas modification du contrat de travail de M. [T] [E], quand elle constatait que la mutation de de M. [T] [E] décidée par la société Effia stationnement imposait à M. [T] [E] un partage de son temps de travail entre plusieurs parcs de stationnement situés dans des villes différentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail et de l'article 1103 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être unilatéralement imposée par l'employeur au salarié lorsqu'elle entraîne une modification du contrat de travail ; qu'il y a, notamment, modification du contrat de travail lorsque l'employeur impose au salarié un changement important des responsabilités dévolues au salarié, même si la qualification du salarié n'est pas modifiée ; qu'en retenant, dès lors, pour juger que le licenciement de M. [T] [E] revêtait une cause réelle et sérieuse et pour débouter M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes, que le changement d'affectation de M. [T] [E] décidée par la société Effia stationnement n'emportait pas modification du contrat de travail de M. [T] [E], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [T] [E], si le poste dans lequel la société Effia stationnement voulait muter M. [T] [E], parce qu'il comportait la gestion de 6 parcs de stationnement et de 8 collaborateurs, alors que le poste occupé par M. [T] [E] à Nevers comportait la gestion d'un nombre moindre de parcs de stationnement et de