Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-15.806

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° Q 21-15.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 La société [R] & Associés mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [F] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabaret Onirique, a formé le pourvoi n° Q 21-15.806 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice,Texidor, Périer avocat de la société [R] & Associés mandataires judiciaires, és qualités, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [R] & Associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [R] & Associés ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par,avocat aux Conseils, pour la société [R] & associés - Maître [R] ès qualité de liquidateur de la Sarl Le Cabaret Onirique fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Schiltigheim compétent matériellement pour connaitre du litige et d'AVOIR ordonné que par les soins du greffe le dossier soit transmis à cette juridiction devant laquelle et à son initiative l'instance au fond se poursuivra ; 1. ALORS QUE le contrat de travail suppose qu'une personne physique s'engage à travailler pour le compte d'une autre personne, physique ou morale, moyennant rémunération et dans un rapport de subordination juridique ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que les pourparlers en vue de conclure un contrat de travail ne caractérisent ni une offre d'embauche, ni une promesse d'embauche et ne constituent pas un indice présumant l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire faisait valoir dans ses conclusions que l'écrit du 20 septembre 2017, improprement intitulé promesse d'embauche, s'inscrivait dans le cadre de pourparlers sans aucune conséquence en présence d'un défaut de donner suite pour l'une des parties (conclusions, p. 6) ; que pour déclarer le conseil de prud'homme compétent matériellement pour connaitre du litige, la cour d'appel a relevé « si cet écrit, ainsi que l'on relevé les premiers juges, du fait de son caractère incomplet notamment sur la durée du travail et la rémunération, ne caractérise pas à lui seul le contrat de travail, il prouve néanmoins, l'intention commune des parties de conclure un contrat de travail » ; qu'en faisant présumer l'existence d'un contrat de travail de l'existence de pourparlers engagés entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le contrat de travail suppose qu'une personne physique s'engage à travailler pour le compte d'une autre personne, physique ou morale, moyennant rémunération et dans un rapport de subordination juridique ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, le liquidateur judicaire faisait valoir dans ses écritures